Pour reprendre la définition de Michael Walzer, un citoyen est « un membre d'une communauté politique doté des obligations et prérogatives attachées à cette appartenance » . En effet, les sociologues paraissent s'accorder sur la définition du citoyen : la citoyenneté est un statut d'appartenance à une communauté à laquelle on a le sentiment d'appartenir, statut qui octroie des droits mais aussi des devoirs. Comme le souligne Sophie Duchesne et André-Paul Frognier , il existe, particulièrement en Europe, un lien fort entre être européen et se sentir européen. Autrement dit, on ne peut être citoyen si l'on ne se comporte pas comme tel, si l'on ne le ressent pas de cette manière, en illustre la construction progressive de la figure identitaire du citoyen ainsi que les comportements et le ressenti qui va avec au sein de chaque Etat-nation européen vers le XIXe et XXe siècle. Alors que cela est désormais acquis dans les démocraties européennes, qu'en est-il de l'Union Européenne et du citoyen européen ?
En accord avec la volonté des dirigeants européens de former à long terme une communauté plus que soudée, le traité de Maastricht en 1992 consacre pour la première fois la notion de citoyen européen. L'avènement de la citoyenneté européenne est présenté dès lors comme une des grandes avancées de Maastricht. Le traité consacre à tous les ressortissants des Etats membres, pris sous la dénomination de citoyens européens, un certain nombre de droits, notamment le droit de circuler librement sans entrave au sein des pays de l'Union, le droit d'être traité, si l'on se trouve dans un pays membre, de la même manière que les nationaux de l'Etat en question ; et érige donc deux principes, celui de la libre circulation et celui de la non-discrimination, qui sont au fondement de la manifestation de la citoyenneté européenne. De même, le traité de Lisbonne reprend un certain nombre de principes énoncés dans les traités précédents et tend même à renforcer la citoyenneté européenne dans les sens où les institutions sont désormais davantage mises en relation avec les citoyens qu'elles sont censées représenter et servir leurs intérêts.
Certains analystes parlent de disparition de l'Etat au profit de l'Europe, d'un « glissement de loyauté » vers une identité européenne. Or on s'aperçoit depuis ces dernières années qu'on ne peut pas à proprement parler de transfert de souveraineté et qu'au contraire les politiques de l'Union Européenne s'orienteraient davantage vers une coopération avec les Etats, en réaffirmation de leur souveraineté ainsi que des identités nationales.
[...] Ils ne résultent que du fonctionnement du régime matrimonial. La cour d'appel, dans l'arrêt étudié, énonçait qu'une telle clause n'a pas pour effet de réaliser une donation entre époux soumise aux dispositions de l'article 1096 du code civil, mais constitue un simple avantage matrimonial au profit du survivant des époux». Dans l'arrêt du 31 janvier 2006, la Cour de cassation répond alors que «les donations d'usufruit consenties entre les époux, qui sont indépendantes du fonctionnement du régime matrimonial, ne peuvent être assimilées à des avantages matrimoniaux Un simple rappel: Il est à noter que la cour de cassation ne fait ici que rappeler un principe posé par la définition même de l'avantage matrimonial, qui précise qu'il résulte du fonctionnement même du régime adopté. [...]
[...] Durant le mariage, l'épouse acquiert en son nom propre et avec des deniers communs un studio avec stipulation par le mari d'une clause de remploi de laquelle il résulte que le bien acquis appartient en propre à son épouse. Les époux font également donation à leur fils de la nue-propriété de divers immeubles avec réserve au profit du survivant de l'usufruit des biens donnés. Un jugement prononce en 1991, leur divorce aux torts exclusifs du mari. Alors que l'époux entend révoquer les donations d'usufruit par lui consenties à son épouse, un litige nait entre les parties. L'affaire est portée devant la cour d'appel. [...]
[...] En outre les causes prévues par la loi sont la révocation pour inexécution des charges, ingratitude du donataire, survenance d'enfants au donateur. Dans tous les autres cas, dont le divorce, les donations sont maintenues. Le problème ne se serait pas posé alors de savoir si cette convention était une donation ou un avantage matrimonial. [...]
[...] Un pourvoi est alors formé devant la première chambre civile de la cour de cassation. Les juges doivent alors vérifier si une clause insérée dans un acte d'acquisition d'un bien financé par des deniers communs des époux mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, prévoyant que le bien acquis appartient en propre à l'épouse, doit être regardée comme un avantage matrimonial ou comme une donation. La distinction entre ces deux notions présente un intérêt bien connu: A l'époque des faits, l'époux était autorisé à révoquer une donation conformément à l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, malgré le prononcé du divorce à ses torts exclusifs. [...]
[...] De plus, une donation peut se trouver simplement sous forme notariée. Les avantages matrimoniaux ne se retrouvent pour leur part, que dans les conventions matrimoniales. Ils présentent un intérêt bien connu, tant au regard du droit des successions que de celui du droit des libéralités, du droit fiscal ou encore du droit du divorce. Cependant, la jurisprudence est très restrictive quant à leur régime formel particulier et impose notamment le respect du principe d'immutabilité des conventions matrimoniales. Le principe d'immutabilité des conventions matrimoniales: Ce principe interdit aux époux de modifier par simple convention, pendant le mariage, tout ou partie de leur régime matrimonial. [...]
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