CEDH, Cour Européenne, convention de sauvegarde des droits de l’Homme, l’affaire Wisse, l’article 8, Convention européenne
La convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est un texte qui peut être invoqué directement par un particulier. En effet, cette convention contient toute une série de droits absolus ou relatifs. Les droits relatifs sont protégés jusqu'à un certain degré, il ne peut être porté atteinte à ces droits que si l'ingérence est prévue par la loi. Cette ingérence doit viser un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique. Beaucoup de particuliers invoquent la violation d'un droit relatif devant la Cour Européenne.
[...] La CEDH considère que cette ingérence n'est pas recevable. En effet, dans le présent cas, il s'agissait d'une visite de la famille, l'intimité était pour eux sous entendue. Rien ne présageait qu'ils pouvaient être sur écoutes, ils ne pouvaient pas être au courant. La CEDH explique que les moyens utilisés par le juge d'instruction vont au delà des mesures de contrôle opérées par le personnel pénitencier prévues par l'article D-406 du Code de procédure pénale. De plus, on observe, à la lecture du paragraphe 2 de l'article 8 de la CEDH, que l'ingérence doit être « prévue par la loi », qu'elle doit être inspirée par un but légitime et qu'elle doit être « nécessaire » « dans une société démocratique » pour atteindre ce but. [...]
[...] Par le biais de ces enregistrements, la culpabilité des deux hommes a été reconnue. Le 21 janvier 2000, ils déposent une requête en annulation d'actes. Ils considèrent que de part les enregistrements, il y a eu violation de leur vie privée. De plus, du fait que les interrogatoires aient été suspendus jusqu'à l'écoute des enregistrements, va à l'encontre du droit de la défense, selon eux. Ils prétendent aussi que ce procédé est contraire au droit de se taire, et qu'il y a donc eu violation de l'article 6 de la Convention. [...]
[...] Ils forment alors une requête devant la CEDH contre la France. Les juges de la Cour européenne ont dû se demander si l'ingérence prévue par les juges français était conforme à l'article 8 de la Convention. En effet, la loi française ne précise pas la possibilité d'ingérence des autorités publiques dans la vie privée des détenus. Il existe un manque de clarté dans la loi française sur ce point. Ainsi, dans une première partie nous verrons les exigences de l'article 8 de la Convention puis nous verrons les conséquences de ces exigences (II). [...]
[...] Les modalités de ce pouvoir d'ingérence ne sont pas assez claires. Ainsi, comme à chaque fois qu'il y a violation d'un article de la Convention, le pays concerné doit conformer son droit en la matière, au droit communautaire. En l'espèce, la France n'a pas de base légale selon la CEDH pour cette situation. Elle doit alors compléter sa loi sur cette question. Depuis cet arrêt du 20 décembre 2005, on observe que la législation relative aux enregistrements dans certains lieux et notamment dans les parloirs est conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. [...]
[...] Il s'agit des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale. « Le juge d'instruction, conformément à la loi, procède à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité », au sens de l'article 81. Cependant dans ces deux articles, il n'est jamais mentionné la possibilité d'enregistrements audio, ou même vidéo. Dans sa jurisprudence antérieure, la CEDH a déjà considéré que les enregistrements en milieu pénitencier correspondaient à une violation de la vie privée, notamment dans l'affaire Allan contre Royaume Uni. [...]
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