Principal support et expression du système de codécision progressivement mis en place entre le Conseil de l'Union Européenne et le Parlement Européen depuis la signature du traité de Maastricht en 1992, la procédure législative ordinaire (P.L.O), telle que décrite à l'Article 294 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, est montée en puissance pour concerner un nombre croissant de domaines et rétablir un équilibre décisionnel entre organes intergouvernementaux représentant les États et organes communautaires représentant les citoyens de l'Union.
[...] - 2ème lecture : le Parlement dispose alors d'un délai de trois mois. S'il approuve la proposition amendée par le Conseil, ou qu'il ne se prononce pas, l'acte modifié par le Conseil est adopté. Il peut aussi refuser cette proposition, qui est non adoptée. Enfin, le Parlement peut à son tour amender la proposition du Conseil qui lui sera à nouveau transmise pour avis. Si le Conseil l'approuve telle quelle à la majorité qualifiée (ou à l'unanimité pour les amendements ayant fait l'objet d'un avis négatif par la Commission), l'acte est arrêté. [...]
[...] Ainsi, et bien que la Cour de Justice des Communautés Européennes ait jugé en 1980 (Arrêt Roquette du 29 octobre 1980) que l'avis du Parlement constituait une formalité substantielle de l'édiction d'une norme, cet avis consultatif ne liait pas le Conseil qui pouvait voter l'acte selon les modalités de pondération définies dans les traités. L'Acte Unique a conféré au Parlement une fonction législative plus forte, en institutionnalisant d'une part la procédure d'approbation (retenue à l'Article 7 du TUE), d'autre part la procédure de coopération, prémice de la procédure de codécision, amenée à devenir la procédure législative ordinaire de l'Union après le Traité de Lisbonne. La consultation obligeait le Conseil à recevoir l'avis conforme du Parlement, sous peine de ne pas pouvoir voter l'acte concerné. [...]
[...] S'il approuve un projet commun, une troisième lecture est ouverte, où le projet d'acte peut être adopté par les deux assemblées (sous huit semaines), ou refusé par l'une d'entre elle ou les deux : l'acte n'est pas adopté. Le délai de la conciliation est de 6 semaines, renouvelable une fois. B. Bilan et pratique de la P.L.O Cette procédure particulièrement longue et lourde a pu handicaper la production législative de l'Union et alourdir l'enchaînement des charges procédurales, bien qu'elle ait été allégée par le Traité de Lisbonne. [...]
[...] La procédure législative ordinaire en pratique. A. La P.L.O telle que décrite par l'Article 292 TFUE La P.L.O est codifiée à l'Article 294 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE), et applique le principe d'une double lecture et renforçant le pouvoir de co-législateur du Parlement. Dans un premier temps, la Commission présente une proposition d'acte au Parlement et au Conseil, qui l'envoient respectivement en Commission et en comités réunissant les représentants permanents : - 1ère lecture : le Parlement peut alors rejeter le texte, selon la procédure prévue par son règlement. [...]
[...] La P.L.O requiert donc qu'aucune de ces deux institutions ne soit en mesure d'adopter un acte législatif sans le consentement de l'autre, et que la prise de décision se fasse à la majorité qualifiée au sein du Conseil, et non plus à l'unanimité. La majorité qualifiée est définie par les Traités (notamment d'Amsterdam et de Nice). A l'issue de la phase transitoire de 2014 à 2017, elle équivaudra à des États représentant de la population de l'UE. B. Les domaines concernés aujourd'hui. Innovation majeure du Traité de Maastricht (Article 189 la P.L.O s'inspire notamment des rapports qui s'établissent en Allemagne entre le Bundesrat et le Bundestag. [...]
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