Les 3 communautés européennes étaient des organisations internationales économiques. Elles sont reconnues comme un modèle par le GATT en 1947 à différents niveaux :
• Zone de libre-échange : d'abord de marchandises puis des services, capitaux et personnes;
• Union douanière : les échanges intérieurs sont libéralisés et un tarif unique est appliqué vis-à-vis de l'extérieur;
• Marché commun (intérieur) : uniformisation des conditions de production au sein des Etats membres pour faciliter la libéralisation des échanges/ garantir les conditions d'une concurrence non-faussée à l'intérieur de cette zone.
L'UE a réalisé ces objectifs et a aussi créé un espace judiciaire européen (facilite l'exécution des décisions d'un Etat dans les autres, mandat d'arrêt européen et recherche de preuve par la justice d'un Etat membre dans un autre Etat membre).
[...] Affaire du buy Irish 1982 commissions contre Irlande : campagne nationale en faveur de la production locale : 2 mesures : 1 publicitaire/1 d'étiquetage des produits. Cette politique publique altérait le commerce ordinaire entre les États membres : politique incitative peut relever de l'interdiction des restrictions quantitatives. L'Irlande est condamnée. Arrêt 20 février 1979 Rewe zentral AG Cassis de Dijon : l'Allemagne ne peut pas s'opposer à la vente du cassis de Dijon du moment où il a été produit conformément aux règles de l'État d'origine (même si la réglementation allemande interdit sa production en Allemagne). [...]
[...] Mais dans d'autres affaires, l'expression d'un pouvoir règlementaire tarifaire permet de considérer qu'il n'est pas l'expression de PPP. Une approche plus substantielle est alors recherchée par le juge européen. Le dernier élément concerne l'indifférence du mode de financement. C'est un grand problème dans la définition, quel que soit le statut juridique, car le mode de financement est un indice fort des fonctions effectivement exercées par les établissements qu'il s'agit de qualifier. Contrairement à ce que dit la définition, dans la jurisprudence on voit réapparaître la problématique du mode de financement. [...]
[...] Le secteur qui est celui où la question apparaît de façon plus claire est le domaine de l'assurance. À quel moment entre-t-on dans une activité privée d'assurances, et à quel moment est-on dans une activité qui relève de la souveraineté nationale et de la sécurité sociale ? La jurisprudence ne le dit pas, mais l'arrêt de principe est 1993, POUCET DEPISTRE dans lequel réapparaît la conception plus individuelle de l'entreprise : il s'agit d'organiser une solidarité nationale à travers une activité sans but lucratif. [...]
[...] Dans cette hypothèse, la Commission a le droit de prendre la procédure et de l'examiner elle-même. Elle a le droit de retenir le dossier en écartant le contrôle des autorités nationales. Lorsque l'on parle des autorités nationales, on parle des autorités nationales chargées du droit de la concurrence. La question reste ouverte du rôle des autorités ordinaires, qui ne sont pas chargées de la concurrence. Du point de vue du droit européen, les articles 102 et 101 sont d'effet direct : le juge national compétent doit appliquer directement le droit européen de la concurrence. [...]
[...] Les comportements de l'État vis-à- vis de l'économie sont aussi cruciaux. EN principe ; le droit de l'UE interdit les aides d'État, mais elles existent. Il existe des droits nationaux de la concurrence, en concurrence avec le droit européen de la concurrence Affaire Walt Wilhelmen cas de conflit, la règle européenne prévaut (1969 règles Aguer) SI un comportement est jugé anticoncurrentiel ; il ne pourra pas être validé par les autorités nationales : le juge ordinaire est tenu d'annuler une entente illicite selon le droit de l'UE. [...]
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