Le terme "opérateur économique " inclut les entrepreneurs, les fournisseurs, les prestataires de services. Il s'agit de toute personne physique ou morale ou toute entité publique, tout organisme ou groupement de personnes qui offre des produits et des services sur le marché ou la réalisation de travaux ou d'ouvrages.
En réalité, tout le droit matériel intéresse les opérateurs économiques. Les règles relatives aux marchandises intéressent les opérateurs économiques. Il en va de même des règles relatives à la libre circulation des personnes. De même, les règles sur la concurrence intéressent les opérateurs économiques.
Mais le sens que nous donnerons à ce terme dans ce cours est plus restrictif : il s'agit des entrepreneurs (professions libérales et sociétés quelque soit leur forme juridique). Il s'agit de les envisager dans le contexte communautaire de libre entreprise, ce qui implique d'étudier les règles concernant leur implantation, leur installation sur le territoire communautaire (règles relatives à la liberté d'établissement).
Il s'agit ensuite d'envisager l'exercice de ces activités par ces entrepreneurs. Mais nous ne verrons pas tous les types d'activités (certaines relèvent d'autres domaines comme dans le cadre du Droit de la concurrence). Nous nous intéresserons à la prestation de services.
Les articles visés sont s'agissant de la liberté d'établissement 43 à 48 du Traité alors que la libre prestation de services fait quant à elle l'objet des articles 49 à 55 du Traité. Ce sont les articles 43 et 49 qui posent le principe : l'interdiction de toute restriction à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services.
Au début de la construction européenne, on s'est surtout préoccupé de la libre circulation des marchandises, voire de la libre circulation des travailleurs salariés. On s'est moins préoccupé des libertés qui nous intéressent ici. En effet, cela correspondait à la réalité des échanges à l'époque : le commerce des marchandises occupait une place plus importante dans l'économie que le commerce des services.
[...] La libre prestation de service ne joue que lorsqu'il y a passage de la frontière : condition d'extranéité. Hypothèses : le prestataire se déplace dans le pays du destinataire le destinataire se déplace dans le pays du prestataire (ex : malade qui se fait soigner dans un autre État membre) le prestataire et le destinataire du service sont originaires d'un même État membre et se déplacent dans un autre État membre le prestataire et le destinataire ne se déplacent pas, mais c'est l'objet de la prestation qui passe la frontière (ex : la diffusion de message audiovisuel) La notion de rémunération Cette notion conduit à distinguer les activités dites marchandes qui relèvent du champ d'application du Traité et les activités non marchandes, qui ne sont pas soumises aux dispositions du Traité. [...]
[...] L'établissent a titre secondaire se manifesta par la création d'une filiale ou succursale dans un autre état membre, le droit d'établissement secondaire ne peut bénéficier qu'a une seconde société qui son siège principal dans un autre État membre ou qui a son siège principal dans un état tiers, mais qui a déjà une filiale dans un état membre. Le droit communautaire encadre les obligations de l'état d'accueil, les interdictions principales sont les suivantes : l'état d'accueil ne peut pas réserver une activité à la société ayant le principal établissement sur leur territoire. L'état d'accueil ne peut pas imposer une forme juridique spécifique pour l'établissement secondaire alors que cette forme ne s'impose pas aux nationaux. Et le traitement fiscal de la société doit être le même peut importer la provenance d'un état membre. [...]
[...] Ce principe est basé sur l'idée de confiance mutuelle. La confiance mutuelle est un PGD communautaire. Dans le traité il n'ya pas de reconnaissance d'un tel principe. L'arrêt cassis de Dijon 20/02/1979 est devenu un principe, l'arrêt proclame l'équivalence des législations nationales, elle estime que la reconnaissance mutuelle est une règle fondamentale du marché commun, tout produit légalement fabriqué dans un état membre peut circuler librement dans un autre état membre sans que celui-ci impose des conditions supplémentaires sauf exigence impérative. [...]
[...] Et le Danois refusait de reconnaître la succursale danoise. La CJCE fait une distinction entre les règles régissant la construction d'une société et celle relative a l'exercice des activités professionnelles. Concernant les premières la CJCE n'accepte pas la théorie de la fraude à la loi, autrement dit on ne condamner pas l'attitude de construire une société dans un autre état membre pour avoir des règles de construction moins contraignantes. Ce quel accepte s'est de profiter du droit communautaire pour s'installer ailleurs, mais pas que le fait de s'installer ailleurs soit fait uniquement pour contourner des règles comme des règles déontologiques. [...]
[...] L'état devra vérifier que le prestataire de service ne devra pas déjà avoir été soumis dans son état au même type d'obligation que celui imposé dans son état d'accueil. Le cas spécifique de la fraude à la loi, contournement des législations nationales C'est un cas d'abus de la liberté de circulation, le fait de s'établir dans un autre état membre pour échapper aux règles plus contraignantes pour sont état d'origine tout en dirigeant son activité uniquement vers cet état d'origine. [...]
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