Relations de droits : Droits réels principaux : usufruit, servitude... Droit réels accessoires : suretés réelles comme les hypothèques et les gages, caution... Droits personnels sont constitués par des créances et des obligations tandis que les droits réels portent sur une chose : IUS IN RE. Droits réels sont opposable ERGA OMNES. Relations de faits : possession & détention prises en compte dans le droit des biens.
17ème siècle définition de la propriété : le droit de tirer d'une chose toute l'utilité économique qu'elle comporte. Au moyen âge déjà les juristes divisaient cela en un certains nombres de droits : IUS UTENDI, IUS FROENDI et IUS ABUTENDI = usus (droit d'user) fructus (tirer les fruits) abusus (droit d'épuiser la chose). Peu d'évolution depuis car 544 CC définit la propriété comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvue qu'il n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou le règlement (...)
[...] Il aliène sa terre mais une partie du fructus lui est réservé. Autre caractéristique ; le crédirentier a le droit de retour au cas où la rente ne lui a pas été versée pendant deux ans. Remarque : bail à rente (vrai pour toute les utilisations du terme bail) cela signifie mettre une chose en jouissance. Le bail à rente est une véritable aliénation. Le crédirentier conserve une propriété retenue sur le bien (part du fructus, droit de retour) La constitution de rente. [...]
[...] Les fruits de l'arbre, même s'il tombe sur la propriété du voisin, on peut ramasser le fruit sur sa terre. La sanction de la propriété : l'action en revendication par le sacramentum in rem. C'est l'action qui permet de revendiquer son droit à la propriété. Les actions de la loi étaient très ritualisées et très formalisées, il en existe un nombre limité. Le sacramentum fait partie de ses actions de la loi. Le sacramemtum revoit à une promesse que font deux plaideurs, quel est l'objet ? [...]
[...] La propriété pérégrine. C'est une action avec une fiction de citoyenneté. Les pérégrins sont des étrangers issus des peuples conquis par Rome et ils ne peuvent être propriétaires quiritaires et donc ils ne peuvent revendiquer sur le fondement du droit romain. En principe, ils ont leur propre droit et leur droit est double : ca dépend l'endroit où ils habitent : dans la cité (à Rome même) et donc c'est le droit de la cité qui s'applique à eux (préteur pérégrin à Rome avec le droit romain) ; les pérégrins hors de Rome et qui sont soumis à la propriété du droit des gens. [...]
[...] Donc, il arrivera souvent que le demandeur soit satisfait dans son action même si pas le vrai propriétaire mais le vrai propriétaire peut toujours, lui-même, faire une action en revendication contre celui qui a fait la demande. Autorité relative de la chose jugée : existe qu'entre les parties. Mais c'est lourd car procès sur procès ce n'est pas facile. Plus risque de mettre entre les mains d'un possesseur le bien litigieux : résolu le problème sous le bas empire (331 loi qui dispose que le défendeur doit désigner celui de qui il pense tenir la chose : reprit dans le Code Civil : 1727CC). Cas de fraude ? Car il suffit de se débarrasser de l'objet. [...]
[...] On veut codifier la loi, on veut un code et on va essayer de mettre cela en œuvre durant la convention (1792 après la chute de Louis 16 où Cambacérès est chargé de présenté un projet de code général des lois civiles) : projet abouti à un code de 719 articles qui sont présentés à la convention sauf que, vu la période trouvée, on met en place le gouvernement révolutionnaire (qui donnera la terreur), on va lui reprocher d'être trop juridique et qu'il a des préjugés de juristes on va demander une nouvelle fois à Cambacérès de travailler sur le travail des philosophes Robespierre est renversé et Convention Thermidorienne Directoire : il reprend son travail : coup d'état de Napoléon et 1800 il a l'idée d'un code civil : 4 juristes, Portalis, Tronchet, Maleville, Bigot de Préameneu : compromis entre l'ancien droit, le droit savant, les acquis révolutionnaires Désormais on commentera la JP : commenter la loi c'est commenter son application càd la JP. TITRE 1. LE DROIT DES BIENS DURANT LE HAUT MOYEN-AGE. Haut moyen âge : 5ème au 11ème siècle. CHAPITRE 1. La distinction des choses. Il faut oublier toutes les distinctions de l'empire romain, on ne distingue plus la distinction entre meuble et immeuble. Désormais, la seule distinction qui comptera c'est l'utilisation de l'objet et le pouvoir dont dispose le détenteur de l'objet. Les capitalias (appartenance personnelle) et les terraes (appartenance collective). [...]
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