Ils résultent de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme entrée en vigueur en 1953. C'est un traité du Conseil de l'Europe, qui lie les 47 Etats membres de ce conseil (concerne quasiment 1 milliard de personnes : Russes, Turques… mais pas la Biélorussie).
• Protocoles normatifs : textes postérieurs à la CEDH qui y ont ajouté des droits et des libertés qui ne lient que les Etats qui les ont ratifiés (pas forcément tous les membres du Conseil de l'Europe)
• Protocoles institutionnels: modifient l'organisation de la Cour et/ou la procédure juridictionnelle. En principe, ils n'entrent en vigueur que si tous les Etats parties à la convention les ont ratifiés : protocole 9 (saisine de la CEDH par des particuliers), protocole 11 (supprime la commission européenne des droits de l'Homme au profit d'une cour unique pouvant être saisie directement par toute personne se disant victime d'une violation des droits de l'Homme par un Etat partie), protocole 14 (vise l'adhésion de l'EU à la CEDH)…
[...] Le jeu de la réciprocité ne s'applique pas à la CEDH. L'exception d'inexécution n'est pas applicable à ce traité. En pratique, la réciprocité réapparait par le jeu de la conditionnalité, pratiqué par le Conseil de l'Europe et l'UE. Pour le Conseil de l'Europe, cela consiste à subordonner l'entrée au Conseil de l'Europe à la ratification de la Convention. Pour l'UE, on subordonne des subventions aux États du Sud en échange de certains engagements en matière de liberté et de démocratie (humanitaire La CEDH est accessible après l'exercice des recours internes. [...]
[...] Paragraphe 1 : Procédure européenne devant la CEDH Le système originaire basé sur deux étapes procédurales entre la Commission et la CourEDH a été abandonné au profit d'une Cour unique, à partir du 11 mai 1994. Cette Cour unique a été victime de son succès, et a eu du mal à gérer l‘ensemble du contentieux soumis, si bien qu'il a fallu réorganiser la procédure pour admettre un système de filtrage avec un juge unique pouvant rejeter les demandes à titre préliminaire afin de réaliser le contentieux devant la loi. Cette réforme a été conclue par Protocole entré en vigueur le 1er juin 2010, après signature en 2004. [...]
[...] L'AP existe, mais a uniquement des fonctions administratives. Le juge élu au titre de l‘État mis en cause siège dans la chambre et dans la grande chambre, sauf qu'il ne peut pas être le juge unique. Si le juge élu au titre de l'État mis en cause ne peut pas siéger, par exemple parce qu'il aurait déjà connu l'affaire à un autre titre, l'État peut proposer des juges ad hoc et le Président de la Cour choisit dans la proposition faite le juge ad hoc qui siègera au titre de l'État mis en cause. [...]
[...] Simplement, dans la jurisprudence de la CourEDH, on a élaboré une théorie du risque : elle admet les réclamations des personnes qui ne sont pas encore affectées, mais qui risquent de l'être. C'est par exemple la problématique de l'éloignement des étrangers. Est-on recevable à contester un arrêté d'exclusion qui n'a pas encore été exécutée ? L'atteinte à la vie familiale ne peut intervenir que si la personne est effectivement éloignée, si l'arrêté est exécuté. Tant que l'expulsion n'est pas encore exécutée, ce n'est pas possible en théorie. [...]
[...] France : amendement Lang à la Loi Guigou : procédure de révision qui peut considérer qu'eu égard au motif de l'arrêt de la CEDH l'indemnisation ne suffit pas et qu'il faut réviser le procès. Il n'y a pas de procédure de référée pour la CEDH, mais une sorte d'équivalent : mesures conservatoires (d'urgence) seulement si la juridiction est saisie d'une demande sur le fonds (mesure d'expulsion des étrangers). Les États reconnaissent la légitimité de ces ordonnances et mettent les mesures nationales au service des mesures conservatoires de la CEDH. C'est un mécanisme de création jurisprudentielle (sans base textuelle). [...]
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