Caractères fondamentaux de l'Union européenne, Union sui generis, Union de droit, Union d'États, traité de Lisbonne, Cour de justice de l'Union européenne, État de Carré de Malberg, CEDH, CEE, arrêt « Internationale Handelsgesellschaft, arrêt « Stauder, arrêt Nold, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Il y a eu des luttes dans la doctrine entre les professeurs de droit international et les professeurs de droit communautaire. Les professeurs de droit international ont voulu dire que l'UE est une organisation internationale, ils ont voulu retenir une approche internationaliste. Pour eux on va un peu plus loin que ce qu'on connaît en matière d'organisation internationale. Ce serait une forme plus avancée d'organisation internationale.
Les communautaristes ont voulu se distinguer de cette approche des internationalistes pour souligner cette spécificité de cette Union d'États.
[...] Les caractères fondamentaux de l'UE : une Union sui generis, une Union de droit Cela n'existe pas ailleurs dans le monde. C'est une organisation assez originale. C'est une Union où on respecte les droits fondamentaux et les droits de l'Homme. C'est aussi une Union de citoyens. Paragraphe 1 : Une Union sui generis : L'Union n'est ni un État, ni une organisation internationale classique : elle est une Union d'États : Elle est une Union d'États souverains. Expression de Jacques Delors : fédération d'États nations. [...]
[...] Plus de 8 réunions qui ont mené à des projets d'accord. Il a fallu attendre le 5 avril 2013 pour qu'on aboutisse enfin à un projet d'adhésion finalisé. Tout annonçait une adhésion tout à fait réalisable pour janvier 2015. L'idée poursuivie dans ce projet d'adhésion était de faire en sorte que l'Union soit un membre comme les autres et donc que l'Union soit sur un pied d'égalité avec les États membres. Il a certes fallu apporter des modifications liées à la nature de l'Union. [...]
[...] Le conseil qui vote à les textes est composé par les ministres des États membres qui représentent les intérêts des États. Donc l'influence des États est indéniable. Néanmoins lorsqu'une directive ou un règlement est adopté il n'est imputable qu'aux institutions européennes. L'autonomie au sens général : le fait qu'il n'existe aucune autorité supérieure à l'État ayant le pouvoir de déterminer le cadre de sa compétence : L'UE n'a pas une compétence autonome, car ça reste toujours aux mains des États de déterminer le cadre de sa compétence. [...]
[...] Mais, dans l'avis 2/13 du 18 décembre 2014 la Cour de justice donnait une vraie impression de repli autarcique et a rejeté l'adhésion. La Cour de justice de l'UE craint que cela porte atteinte à l'autonomie de l'ordre juridique de l'UE ; or cette autonomie fait partie des principes directeurs de la construction européenne et donc pour défendre son autonomie la Cour rend un avis négatif. Début 2015 le président de la Cour EDH a dit que sachant que le projet était en projet depuis plus de 30 ans, sachant qu'il était voulu par les États, par les institutions européennes et que tout le monde était d'accord, l'avis contraire de la Cour de justice est une grande déception et les premières victimes de cet avis sont les citoyens qui se voient privés du droit de soumettre les actes de l'UE au même contrôle externe du respect des droits de l'Homme que celui qui s'applique à tous les États membres Pour lui l'avis ne rend pas pour autant le projet obsolète et donc c'est l'UE et les États membres qui devront apporter une réponse à cette problématique puisque c'est un sujet avant tout politique. [...]
[...] Les collectivités territoriales ont des compétences limitées, des compétences encadrées qui sont des compétences d'attribution. La région ne peut pas légiférer dans tous les domaines tout comme le conseil départemental et les communes qui n'agissent que dans leur domaine d'attribution. En principe, l'État peut intervenir dans tous les domaines, il peut décider souverainement, en pleine indépendance. L'État dans l'UE n'a plus cette plénitude de compétence puisque les États n'ont plus la plénitude en matière monétaire. Mais ces compétences ont été confiées souverainement par l'État et s'il veut les reprendre il peut les reprendre. [...]
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