Commission européenne, actes délégués, actes d'exécution, TFUE, article 5bis
La présente note s'attachera à analyser les procédures d'adoption des actes par la Commission européenne prévues dans le cadre des délégations de pouvoir
Les articles 290 et 291 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) posent désormais le cadre juridique de l'adoption d'actes par la Commission sur la base d'une délégation. Néanmoins, une distinction a été introduite par le Traité de Lisbonne entre les actes d'exécution (article 291 du TFUE) (I) et les actes délégués (article 290 du TFUE) (II) de la Commission européenne.
[...] Elle le soumet immédiatement au comité d'appel et seul un avis défavorable du comité d'appel peut contraindre la Commission à abroger l'acte adopté. Absence d'avis préalable du comité en cas d'urgence impérieuse L'article 8 du règlement prévoit toutefois qu'un acte de base peut prévoir que la Commission européenne, pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées puisse adopter un acte d'exécution, sans le soumettre préalablement à l'avis d'un comité. Cet acte s'applique alors immédiatement et reste en vigueur pour une période de 6 mois maximum, sauf disposition contraire dans l'acte de base. [...]
[...] Seul l'avis défavorable du comité d'appel fait échec à l'adoption du projet. - Si le comité n'émet aucun avis : la Commission peut présenter une version modifiée au comité ou adopter le projet d'acte d'exécution, sauf : o Si l'acte porte sur la fiscalité, les services financiers, la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes ou des mesures de sauvegardes multilatérales définitives ; o Si l'acte de base dispose que le projet ne peut être adopté sans avis ; o Si une majorité simple des membres du comité s'y oppose. [...]
[...] Pour autant, la Commission devra être assistée par un groupe d'experts. L'acte législatif de base doit désormais délimiter explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir, sans limitation. Par ailleurs, l'acte législatif devra préciser les conditions auxquelles la délégation est soumise et prévoir que : - Le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation ; et/ou - Le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer leurs objections dans le délai fixé par l'acte législatif, de sorte que l'acte délégué ne peut entrer en vigueur. [...]
[...] Seule l'opposition dans un délai d'un mois du Parlement ou du Conseil peut contraindre la Commission à abroger l'acte adopté. - Si l'avis est défavorable ou en l'absence d'avis du comité : la Commission soumet sans délai le projet au Conseil et au Parlement européen : o Si dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine, le Conseil s'oppose à la majorité qualifiée au projet d'acte : la Commission peut soumettre au Conseil un projet modifié. o Si le Conseil envisage d'adopter l'acte ou s'il ne statue pas dans le délai de 2 mois : la Commission soumet le projet au Parlement européen : Si dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine, le Parlement européen s'oppose à la majorité de ses membres au projet : la Commission peut soumettre au comité un projet modifié. [...]
[...] Cet avis doit intervenir dans le délai fixé par le président en fonction de l'urgence de la question. Ce délai doit toutefois permettre au comité d'examiner réellement la question et d'émettre son avis (article L'article 4 du règlement dispose que la Commission décide ensuite du projet d'acte d'exécution en tenant le plus grand compte des conclusions des débats du comité et de l'avis qu'il a émis, le cas échéant, après avoir procédé à un vote (à la majorité simple de ses membres), mais elle n'est pas tenue par un tel avis. [...]
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