Depuis le milieu du siècle dernier en France, la croissance démographique et économique, l'évolution des modes de consommation, et le développement rapide de l'urbanisation, ont mis en évidence les problèmes posés par la création d'équipements commerciaux implantés sur l'ensemble du pays.
Ces trente dernières années ont vu apparaître un bon nombre d'actions menées par les pouvoirs publics français afin de mieux accompagner le développement économique des territoires tout en réduisant les inégalités spatiales. Force est de constater que les critères du développement durable qui devraient servir de moteur pour toutes les activités humaines, afin de gérer les ressources naturelles et mieux répondre aux défis du changement climatique ne sont pas encore, loin s'en faut, des priorités décisives d'implantations commerciales.
Néanmoins, le continent européen et particulièrement la France tendent lentement à mettre en place des mesures pour réduire les écarts entre les territoires, tout en préservant les richesses de ceux-ci. Dans la mesure où la culture urbaine est l'une des spécificités de notre civilisation et de notre patrimoine, il s'agissait d'utiliser l'outil législatif pour atténuer les effets d'un développement anarchique et hétérogène, conséquence d'un déploiement non maîtrisé de l'offre commerciale.
Dans un premier lieu, il convenait donc de remédier au sous-équipement commercial des ensembles d'habitations en exigeant un minimum de surfaces dédiées au commerce. La circulaire interministérielle n°61-43 du 24 août 1961, est ainsi la première directive générale en matière d'équipement commercial, et obéissait à cette priorité.
[...] Mais on ne peut évidemment pas réfuter le fait que la modernisation de l'urbanisme représente une réelle évolution en terme de développement durable notamment, et de gestion rationnelle des ressources. Mais le politique devra sans doute aller plus loin car dans l'état actuel des choses, la concurrence ne saurait être réellement relancée. Il faudra probablement attendre 2009 et l'intégration de l'urbanisme commercial dans le code de l'urbanisme pour que les conditions d'implantation et l'évolution du paysage commercial soient sérieusement bousculées. [...]
[...] Un dossier de demande sera refusé si cette condition est obligatoire mais non remplie. Elle est par exemple obligatoire pour les magasins de commerce de détail n'ayant qu'une enseigne et dont la surface de vente est supérieure à 2000 Si l'enseigne n'appartient pas au pétitionnaire, celui-ci devra justifier de son droit d'en disposer. De plus, si une enseigne est modifiée après avoir déposé le dossier de demande, une autre demande d'autorisation devra être faite. L'attestation de l'Organisation Autonome Nationale de l'Industrie et du Commerce (ORGANIC) : pour les changements de secteur d'activité ainsi que pour les extensions de magasins d'une surface de vente de plus de 300 une attestation de l'ORGANIC devra être incluse dans le dossier de demande. [...]
[...] Elle a valorisé auprès des consommateurs des atouts incontestables. Proposer une offre très large de produits et des prix très compétitifs lui a permis de conquérir des parts de marché (PDM) au détriment du commerce de détail de petite et moyenne surface, qui a rencontré des difficultés croissantes en zone urbaine ainsi qu'en zone rurale. Cette métamorphose du paysage économique a conduit à la modification de la logique qui avait prévalu en 1961. La fermeture de nombreux petits commerces a souligné la nécessité de prévenir les risques de dévitalisation des centres-villes et de désertification des zones rurales. [...]
[...] Pour les projets de nature différente, des critères plus pertinents sont utilisés. La surface de vente Pour l'essentiel, le seuil d'autorisation est fixé à 300 m. Cependant 3 catégories de projets voient ce seuil fixé à m : - Le regroupement de magasins voisins, sans augmentation de la SV et quand l'activité n'est pas à prédominance alimentaire ; - La création ou l'extension d'un commerce sur un domaine public affecté aux gares ferroviaires ; - Les garages ou commerces de véhicules automobiles. [...]
[...] De plus, Lorsque l'un des élus ci-dessus détient plusieurs des mandats visés ci-dessus, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée afin de représenter de manière équilibrée les intérêts des communes concernées. Les représentants des CCI, des chambres des métiers et de l'artisanat n'ont plus leur place au sein de l'organe décisionnel. Cela permet de conformer la volonté gouvernementale à l'exigence européenne de ne plus fonder les décisions d'implantations commerciales en fonction de critères et études économiques. Ceux-ci sont remplacés par des critères urbanistiques. [...]
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