Le principe de libre circulation des capitaux, prévu dans l'article 63 du Traité pour le fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) s'oppose aux mesures qui, en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, ont pour finalité d'encourager les non-résidents à engager des investissements dans un État ou de dissuader les résidents dudit État d'en réaliser dans d'autres États. Nous sommes en face d'une règle à caractère strictement négatif.
La particularité de ce principe, par rapport aux autres de libre circulation, se trouve dans le fait que ces restrictions ne sont pas seulement applicables aux relations parmi les États membres, sinon également aux relations de ces derniers avec les pays tiers.
[...] C-264/96, Imperial Chemical Industrie (ICI) Kenneth Hall Colmer. [xvii] CJCE oct aff. C-451/05, Européenne et Luxembourgeoise d'Investissement S.A. (ELISA) c/DGI [xviii] CJCE déc 2007, aff. 101/05, Skatteverket c/A. [xix] CJCE oct aff. [...]
[...] CJUE juill 2010, CJUE juill 2010, aff.C-233/09. CJUE mai 2011, aff. C-267/09. [vii] CJUE déc 2006, aff. C-196/04, Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas. Egalement: 13 avril 2000, Baars, C‑251/98, Rec. [...]
[...] Les sociétés registrées en France étaient automatiquement exonérées de la taxe Face à cette situation la CJCE[xvi], à reproché à la taxe en question de manquer de proportionnalité. À ces effets, la Court a établi dans l'arrêt ELISA, que compte tenu du fait que le société étrangère impliquait une holding luxembourgeoise, la Directive 77/799/CEE était applicable, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres, et que dans cette circonstance la justification provenant de la nécessité d'éviter l'évasion fiscale n'était pas valable Le Tribunal a également déclaré que, même si la coopération entre les États prévue pour la directive devenait impossible pour application de son article ce qui s'était effectivement passé, la réglementation était toujours disproportionnée toute fois que l'autorité fiscale avait la possibilité de solliciter aux contribuables l'preuve sur l'identité des associes des entreprises étrangères et même la justification de leurs résidences fiscales, mesure qui aurait était effectif et toujours mois grave. [...]
[...] Ces justifications ne portent pas seulement sur la libre circulation des capitaux, sinon qu'elles sont applicables à toutes les libertés des circulations. Différentes justifications. Nécessité de respecter le principe de proportionnalité Elles sont au nombre de quatre, les justifications traditionnelles qui ont était recevait par la CJCU, à savoir: la nécessité de maintenir la cohérence fiscale, le besoin d'assurer l'efficacité des contrôles fiscaux, le respect du principe de territorialité fiscal et la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale La CJCU s'est exprimée par rapport à la cohérence fiscale exigeant: l'existence d'un lien direct entre l'avantage fiscal concerné et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal déterminé.[x] Le lien direct sera évalué au regard de l'objectif de la réglementation en cause Par rapport au besoin d'assurer l'efficacité des contrôles fiscaux, la Cour a jugé que l'efficacité des contrôles fiscaux constitue une raison impérieuse d'intérêt général susceptible de justifier une restriction à l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité (voir, par exemple, arrêt du 20 février 1979, dit «Cassis de Dijon», Rewe-Zentral, 120/78, Rec. [...]
[...] Ainsi, dans la relation avec les États membres et les pays «coopératifs» de l'EEE le nouveau dispositif est différent de celui prévu dans l'ancienne Exit Tax, car la taxation se voit différée au moment de la réalisation de la plus value. Par contre, la situation reste la même dans le cas du transfert de domicile dans un État tiers membre où non de l'EEE mais non «coopératif», où le sursis de paiement est assujetti à demande expresse du contribuable et à la présentation des informations relatives à la plus-value latente et à la désignation d'un représentant en France ainsi qu'à la constitution auprès du comptable public des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du trésor Lorsque le dispositif est analysé du point de vue du principe de liberté d'établissement le droit communautaire ne sera applicable aux contribuables qui transfèrent leur domicile dans un pays tiers non membre de l'EEE soient-ils «coopératif ou non, et la Cour ne pourra pas statuer si la disposition est restrictive et contraire au droit communautaire Par contre, si le dispositif est analysé en application du principe de libre circulation des capitaux, la Cour devrait décider s'il existe une restriction au principe par rapport aux pays tiers. [...]
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