Procédant d'une véritable volonté politique à laquelle le droit peut difficilement s'opposer, la privatisation des entreprises publiques est encadrée par de très formelles dispositions du bloc de constitutionnalité. Entendons ici, la privatisation comme étant l'action de « transférer au secteur privé, la propriété d'une entreprise qui appartenait auparavant au secteur public » (S. Bernard). Bien que transnational, nous aborderons ici dans un objectif de concision du propos, la notion dans une dimension interne uniquement.
Souvent utilisée de façon approximative tant par les décideurs politiques que par les médias, une telle notion est à différencier de l'ouverture d'une entreprise publique à des capitaux privés minoritaires. Ainsi, l'utilisation du terme privatisation à l'égard d'une entreprise autrefois publique, nécessite que celle-ci ait vu la part de ses capitaux privés devenir majoritaire dans son capital. Notons, ici, que ce sont seulement les entreprises publiques à vocation principalement économique qui sont, pour le moment, concernées. Les entreprises publiques en charge de services publics régaliens et sans but économique véritable ne le sont pas. Les privatisations d'entreprises publiques sont dites en général dites partielles en ce que la personne publique, bien que minoritaire, conserve une partie des capitaux de l'entreprise.
[...] Le caractère procédural des limites juridiques La privatisation d'une entreprise publique nécessite de suivre des étapes procédurales bien définies. Des limites juridiques existent réellement non aux privatisations, mais dans ses effets Des étapes juridiques indispensables à la privatisation -Les décisions et les modalités de la privatisation sont du domaine de la loi (article 34 de la constitution). -Pour les entreprises les plus importantes (chiffre d'affaires égal ou supérieur à 150 millions d'euros), une loi est nécessaire. Pour les autres, une simple autorisation administrative suffit. [...]
[...] -Ainsi, se situerait ici, une limite juridique quant aux effets des privatisations. La dimension instrumentale et contingente du droit La formule du professeur S. Bernard implique que la seule limite forte aux privatisations, à défaut d'être juridique, semble politique. De ce point de vue la position du Conseil constitutionnel semble plutôt à propos bien qu'elle demeure perfectible Le rôle sain, mais perfectible du juge constitutionnel -Le Conseil constitutionnel semble considérer par ses interprétations restrictives, que les privatisations font partie d'un domaine très politique, dans lequel le droit doit s'abstenir d'intervenir lorsqu'il le peut. [...]
[...] -Des prérogatives, constituant une limite aux effets des privatisations, sont accordées la personne publique De réelles limites quant aux effets des privatisations -Privatisations dirigistes en France. -En effet, possibilité d'imposer des obligations au nouveau propriétaire de l'entreprise, dans un but d'intérêt général notamment. -Possibilité d'instituer une action spécifique (Conseil constitutionnel décision du 30 décembre 1986) qui accorde des prérogatives importantes à la personne publique (autorisation nécessaire du ministre de l'Économie pour le franchissement d'un seuil exprimé en pourcentages du capital de la société par une personne ou un groupe de personnes particulier). [...]
[...] -La seule limite importante aux privatisations est politique La volonté politique : seule limite aux privatisations -Dans un domaine où le droit se limite à des garanties procédurales, c'est la volonté politique qui constitue la vraie limite aux privatisations. C'est au politique de décider si une privatisation s'impose ou non. Décider de privatiser ou non est une décision de politique économique constitutive soit de nécessités structurelles, soit d'une idéologie déterminée. Le parlement s'y oppose ou accepte, s'en suit souvent un débat national quant à la nécessité de privatiser. -Le fait que la volonté politique constitue la seule limite importante aux privatisations est la cause et la conséquence de la faiblesse des limites juridiques qui existent pourtant. [...]
[...] Ses défenseurs avancent des arguments microéconomiques (meilleur rendement financier de l'entreprise), macroéconomiques (recettes importantes pour l'État), paraissant d'autant plus tentants que le Fonds monétaire international lui-même a encouragé les privatisations dans le cadre de ses programmes d'ajustement structurels imposé aux pays d'Europe de l'Est dans les années 90. À ces exigences structurelles, s'ajouterait également la pression de l'Union européenne, dont la commission semble indirectement favoriser les politiques de privatisations. D'autres acteurs, politiques notamment, estiment que les privatisations, qui ont pour conséquence de transférer la gestion de services publics à des entreprises privées, menacent le bon fonctionnement et les principes fondateurs de ces services publics destinés à tous. [...]
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