Les sociétés anonymes représentent l'archétype des sociétés par actions et sont régies aux articles L225-1 et suivant du Code de commerce. Pourtant se posent immédiatement les problèmes de la forme de ces rémunérations, leur légitimité et leur montant au premier rang desquelles se trouvent les « parachutes dorés », les « stock-options », mais également les compléments de retraite, voire, les indemnités de prise de fonctions dénommées « golden hello ».
Ceux-ci s'expliquent par la volonté des dirigeants d'obtenir, par avance, une compensation au risque de révocation ad nutum. Plus encore, comme l'écrit Paul Le Cannu (Droit des sociétés, Montchrestien 2010) « dans leur position, les administrateurs peuvent être tentés de s'attribuer des rémunérations hors de proportion avec les capacités de la société et les services qu'ils fournissent ». Ces problèmes ont donné, en conséquence, naissance à des réflexions nombreuses pour encadrer les rémunérations des dirigeants de façon pertinente.
À ce titre, celles de la Commission européenne (« Recommandation concernant la mise en œuvre d'un régime approprié des rémunérations des administrateurs des sociétés cotées », octobre 2004), celles du comité d'éthique du MEDEF, ou encore la note de l'Institut Montaigne du 4 juillet 2007 (« Comment bien payer les dirigeants d'entreprise ? »), plaidant pour une nouvelle qualification du statut des dirigeants sociaux, comme travailleurs indépendants.
Ces nombreuses réflexions furent également complétées par des textes législatifs venus également encadrer la rémunération des dirigeants. Ces textes témoignent d'abord du caractère ancien du problème. L'article 110 de la loi du 24 juillet 1966 donnait déjà compétence exclusive au conseil d'administration pour fixer la rémunération du président d'une société anonyme. Plus récemment, la loi Breton du 26 juillet 2005, pour la « sauvegarde des entreprises » ou encore la loi du 21 août 2007 précisant le régime fiscal des indemnités de départ.
En conséquence, un double questionnement s'impose aujourd'hui : « Quelles sont les règles aujourd'hui applicables à la rémunération des dirigeants des sociétés anonymes cotées? Sont-elles suffisamment protectrices des sociétés anonymes et des actionnaires ? ».
[...] Il a pour objet de compléter et de détailler l'information des actionnaires sur les rémunérations des dirigeants sociaux. La logique est la suivante : ces rémunérations versées par la société, diminuent le résultat net et le bénéfice distribuable de l'exercice, de sorte qu'il est juste et normal que les actionnaires les connaissent, ne serait-ce que pour apprécier la relation qu'elles entretiennent avec la valeur créée ou détruite par leurs bénéficiaires. L'amendement précise que les commissaires aux comptes attestent l'exactitude et la sincérité des informations sur ces rémunérations, livrées par le rapport annuel du conseil d'administration. [...]
[...] D'ailleurs, la réforme opérée par la loi du 21 août 2007 va encore plus loin en fixant désormais une limite : les indemnités de départs seront désormais considérées comme non déductibles, par principe, dès que leur montant dépasse un million d'euros. Les limites qu'apportent le droit fiscal et le droit pénal demeurent assez maigres. Maigres, de par la faiblesse des condamnations pour abus de biens sociaux en France des sociétés anonymes cotées moins d'un demi-millier en 2006 Wilfried JEANDIDIER, JCP E. 2006). Maigres, également de par les limites posées par l'administration fiscale, encore trop peu dissuasives. [...]
[...] La cour de cassation fait une application très stricte de ces conditions. Certains n'hésitent pas à dire qu'elle a censuré la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 11 octobre 2005 (Affaire des ciments français), et a jugé irrégulière la décision fixant un complément de rémunération prise par un comité ad hoc. La cour de cassation avait exclu toute décision provenant d'un organe autre que le conseil d'administration quand bien même cet organe serait institué par lui. Une fois les trois conditions cumulatives remplies, le conseil d'administration ou de surveillance doit délibérer. [...]
[...] La loi BRETON est également intervenue en matière de rémunération des dirigeants de sociétés anonymes cotées à l'article L. 225-42-1 du Code de commerce qui instaure une procédure d'adoption des rémunérations des dirigeants : Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice de leurs présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle ( ) sont soumis aux dispositions des articles L.225-38 et L225-40 à L225-42. [...]
[...] - La limite à apporter à cette liberté contractuelle : la question du contrôle de la rémunération des dirigeants Le droit des sociétés, et plus largement le droit des affaires, évoluant rapidement, l'encadrement de la rémunération doit en conséquence évoluer tout aussi rapidement. Ainsi, il existe des mécanismes classiques de l'encadrement des rémunérations mais également de nouveaux mécanismes mis en place par le législateur ou des comités consultatifs Les mécanismes classiques Ces mécanismes protecteurs apparaissent en premier lieu, et c'est naturel, en droit des sociétés mais ils sont également présents dans d'autres branches du droit 1.- En droit des sociétés : la nullité des indemnités de départ excessives. [...]
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