Le crédit immobilier est un financement (ou refinancement) par emprunt destiné à couvrir tout ou partie d'un achat immobilier, d'une opération de construction immobilière, ou des travaux d'aménagement sur un bien immobilier déjà existant. Le contrat de crédit immobilier est un contrat synallagmatique conclu entre un prêteur et un emprunteur.
Ce contrat de crédit immobilier, lorsqu'il entre dans le champ d'application des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation est un contrat formaliste qui engendre des obligations partiellement définies par la loi.
Les crédits immobiliers se sont multipliés à partir des années 1960. La réglementation en a été intégrée dans le Code la consommation. La technique utilisée par la loi n'est pas identique à celle utilisée pour le crédit à la consommation. La réglementation du crédit immobilier s'inscrit dans le cadre d'une volonté politique de permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder à la propriété même si le capital de départ est insuffisant. Cette volonté politique remonte en fait à la Révolution mais elle a été occultée pendant presque tout le XIXe siècle et le début du XXe siècle.
Des formules multiples ont été proposées aux particuliers :
- plan épargne logement (PEL),
- compte épargne logement (CEL),
- prêts aidés pour l'accession à la propriété (PAP),
- prêt à taux zéro permis par les pouvoirs publics (Crédit immobilier sans intérêt proposé par tous les organismes et établissements financiers ayant signé une convention avec l'Etat),
- prêt « relais ».
[...] Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément. NOTA: NOTA : Loi 93-949 art : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales. Article 7 (abrogé au 27 juillet 1993) Modifié par Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 - art JORF 2 janvier 1990 en vigueur le 1er mars 1990 Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art JORF 27 juillet 1993 L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. [...]
[...] Son dossier sera transmis au service contentieux de la banque et, si une solution n'est pas rapidement trouvée, une procédure de saisie de son bien sera enclenchée. La banque devenant alors propriétaire du logement procèdera à sa mise aux enchères. Établissements bancaires et agences immobilières n'ayant pas hésité à proposer ce type de crédit à des ménages aux revenus modestes, de telles situations se font de moins en moins rares et s'avèrent d'autant plus catastrophiques que les emprunteurs ont souvent souscrit un autre prêt immobilier en vue de leur futur achat (généralement un prêt à long terme qui viendra accroître leur surendettement). [...]
[...] Elle rappelle, en outre, les dispositions de l'article 25. Pour les contrats de location assortis d'une promesse de vente, elle fixe également : - les conditions de levée de l'option et son coût décomposé entre, d'une part, la fraction des versements initiaux et des loyers pris en compte pour le paiement du prix et, d'autre part, la valeur résiduelle du bien compte tenu de l'incidence des clauses de révision éventuellement prévues au contrat : - les conditions et le coût de la non-réalisation de la vente. [...]
[...] Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou n'avaliser aucun effet de commerce, ni signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit. NOTA: NOTA : Loi 93-949 art : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales. [...]
[...] Toutefois le modèle de l'offre visée aux articles L. 312-7, L. 312-8 et L. 312-26 pourra, en tant que de besoin, être fixé par le comité de la réglementation bancaire. Annexe 4 Code de la consommation Partie législative o Livre III : Endettement. Titre Ier : Crédit. Chapitre Ier : Crédit à la consommation. [...]
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