A l'heure où la République populaire de Chine est en train de considérer la notion de propriété privée, nous sommes fondés à nous demander sur quels principes l'un des derniers Etats communistes au monde peut-il s'appuyer pour opérer un tel renversement idéologique.
En effet, la notion de propriété fait fi de toute origine ou différence, que celles-ci soient ethniques ou sociales. Il semble en effet naturel de posséder, disposer et jouir librement de son bien, qui plus est immobilier. Ces caractéristiques
confèrent à ce principe une portée éminemment universelle.
Parmi les premiers penseurs et idéologues, Cicéron écrivit que " Ceci est en effet le propre d'une cité et d'une ville que librement et sans inquiétude chacun y garde son bien ". Voilà le droit de propriété déjà consacré sous l'Antiquité.
Mis à part dans l'idéologie communiste, pour laquelle la propriété ne peut se concevoir que collectivement, en attendant les prochaines avancées, la propriété apparaît comme une institution, une valeur, un droit qu'il faut promouvoir et défendre.
Pierre Joseph PROUDHON, pourfendeur des idées libérales qui tenaient lieu de lois au milieu du 19e siècle et auteurs de nombreux ouvrages vilipendant la propriété, notamment Qu'est-ce que la propriété ? , ou bien encore Avertissement aux propriétaires qui lui valu d'être traduit en cour d'assises en 1842, apparaît comme l'incarnation du socialisme petit-bourgeois à la française.
Cependant, loin de totalement réfuter cette notion de propriété, PROUDHON considère que les classes populaires ont besoin d'accéder à la petite propriété. Il considère en effet celle-ci comme responsabilisante et permettant de s'affranchir des riches propriétaires.
On peut voir dans cette réflexion une ébauche du futur droit au logement sur lequel nous ne manquerons pas de revenir. Mais penchons-nous d'abord sur l'étude de l'impact du droit de propriété dans le système français.
[...] Il s'agit là d'une compétence qui déroge de façon notable au droit commun puisqu'en principe, le juge ne peut statuer que sur des demandes qui sont présentées devant lui. Il ressort des dispositions de l'article L613-1 que les délais de grâce sont applicables uniquement aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement. Les délais pourront être accordés même si l'occupant ne justifie pas d'un titre à l'origine de l'occupation. Le locataire n'est donc pas le seul à pouvoir bénéficier de délais de grâce. [...]
[...] Camille Beddeleem Revue des loyers, février 2002. La loi SRU et les baux d'habitation. Jacques Rémy Revue des loyers De la décence en droit de l'habitat et des baux. Joël Monéger Revue loyers et copropriété, Janvier 2001. Site internet du ministère de l'équipement et du loge ement. [...]
[...] Ces délais de grâce viennent se rajouter au délai après commandement et au sursis de la période hivernale. Dans le cas le plus favorable, le juge peut différer l'expulsion pendant trois ans. De telle sorte que par la combinaison des sursis légaux et judiciaires, à laquelle il faut bien rajouter l'aléa du concours de la force publique, l'exécution d'une décision judiciaire d'expulsion passée en force de chose jugée, qui porte sur le logement principal, peut prendre plusieurs années. Les délais de grâce, en matière d'expulsion, dérogent au droit commun sur deux points principaux. [...]
[...] La location relèvera alors en principe pour le tout du statut des baux commerciaux. Mais le locataire sera fondé à exiger la délivrance d'un logement décent sur le fondement de l'article 1719-1 du Code civil. Les 21 pouvoirs du juge éventuellement saisi d'un litige se définiront alors par rapport au droit commun et non par référence à l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, non applicable en l'espèce. B LA NOTION DE LOGEMENT DECENT - La notion de décence est significative mais relative. [...]
[...] Les locataires en place lors de l'entrée en vigueur de la loi SRU et dont les logements ne remplissent pas les normes de décence vont donc pouvoir demander une mise aux normes. La loi n'a pas fixé la forme de la demande de mise en conformité. Pour des raisons de preuve, elle devra, à tout le moins, être notifiée par lettre recommandée, sinon par exploit d'huissier. La loi n'a pas non plus fixé de délai pour former la demande. Elle peut donc être notifiée à tout moment, et même plusieurs années après que le locataire est entré en jouissance. [...]
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