Philippe Pablo souhaite vendre sa propriété située au Cap d'Antibes. Il la fait visiter à Fabio Bellini qui donne immédiatement son accord pour la vente de ce bien immobilier, sachant que la vente ne comprend pas les biens meubles. Philippe entend déménager un maximum de choses dont une collection de tableaux, un tapis berbère, une serre, des bonzaïs et des pots italiens posés sur des socles. Or, Fabio s'oppose à ce que Philippe emporte ces objets avec lui.
[...] Si un bien meuble est incorporé à un bien immeuble, ce bien meuble suit le régime juridique de l'immeuble et devient immeuble par nature. En l'espèce, il ne semble pas que ce tapis ait été incorporé à la propriété étant donné que Philippe souhaite le reprendre. Le tapis garde donc son autonomie physique par rapport à la propriété et ne peut donc pas être qualifié d'immeuble par nature. Concernant l'immobilisation par destination, l'unité de propriété est un des deux critères remplis en l'espèce. [...]
[...] En conclusion, les pots seront compris dans la vente de la propriété. V Les tableaux de sa collection personnelle exposés dans une pièce spécialement aménagée L'article 534 du Code civil énonce que Les mots “meubles meublants” ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. [...]
[...] D'autant que l'alinéa 1er de cet article donne une liste (non exhaustive) de meubles meublants, comme les lits, les sièges, les glaces . Des biens qui ont donc un usage, une utilité, mais aussi un caractère décoratif, ornemental, ce que n'ont pas les bonzaïs. Il faut souligner ici le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui peuvent très bien qualifier les bonzaïs comme étant des meubles meublants. Mais en l'absence de jurisprudence portant sur les plantes d'intérieur, nous retiendrons ici la qualité de bien meuble pour ces bonzaïs. Cela entraîne par conséquent l'exclusion de ces bonzaïs de la vente de l'immeuble. [...]
[...] Il considère comme meuble meublant les tapis. En le combinant avec l'article 535 alinéa 2 du Code civil qui dispose que la vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants nous pouvons qualifier le tapis berbère de meuble meublant. En conclusion, le tapis berbère fait sur mesure au Maroc sera vendu avec la propriété de Philippe en application de l'article 535 du Code civil. IV Les pots de style italien, sur socle, ponctuant l'allée menant à la mer Excluons d'entrer la qualification d'immeuble par nature, les pots n'étant pas incorporés à la propriété. [...]
[...] En conclusion : nous n'avons strictement aucune information technique sur la serre, mais qu'on la rapproche de l'article 518 ou de l'article 524 et 525 du Code civil, c'est-à-dire qu'on la qualifie soit d'immeuble par nature soit d'immeuble par destination, la serre reste un immeuble. Elle sera donc incluse dans la vente de la propriété. II La nature juridique des bonzaïs rapportés de chine Un bonzaï est une plante d'intérieur en forme d'arbre miniature placée le plus souvent dans un pot de forme rectangulaire. C'est une plante de petite taille, facilement déplaçable et qui n'a pas les racines enterrées dans le sol. [...]
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