Accession immobilière article 555 code civil acquisition
La propriété d'une chose donne droit à tout ce qu'elle produit et à tout ce qui s'unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement comme le prévoit l'article 546 du Code civil, tel est dans sa dimension le droit d'accession. D'une autre manière, le droit d'accession s'exerce en matière immobilière, sur les éléments qui concourent à déterminer l'assiette de la propriété en venant s'y unir ou s'y incorporer.
L'accessoire suit le sort du principal ; le propriétaire de la chose principale devient donc propriétaire des choses accessoires qui s'y unissent, il en devient propriétaire par accession.
D'une part, l'accession peut se faire sur ce qui est produit par la chose et sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose. D'autre part, le droit d'accession doit respecter les dispositions et la jurisprudence de l'article 555 du Code civil et illustre un régime juridique particulier s'agissant du sort de l'ouvrage, de l'indemnisation et de la bonne foi du tiers constructeur.
[...] Si le constructeur est de bonne foi, le sort du constructeur de bonne foi est beaucoup plus avantageux et l'accession devient obligatoire. Le propriétaire du fonds ne peut pas exiger du constructeur de bonne foi la suppression des ouvrages comme le dispose l'article 555 alinéa 4 du Code civil, et est tenu de les conserver. Cette faveur est prodiguée par la loi, mais la bonne foi au sens de l'article 555, s'entend par référence à l'article 550 du Code civil, au moins, lorsque le possesseur évincé tenu de restituer le fond au véritable propriétaire. [...]
[...] La liberté de choisir lui appartient. Il est possible que le propriétaire, mis en demeure d'exercer son option, ne fait pas connaître son choix, sa carence ouvre le droit à d'autres solutions, par exemple, la proposition du constructeur comme on peut le voir à travers l'espèce de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 novembre Dès lors que le propriétaire mis en demeure d'exercer son choix, est demeuré taisant, la demande du constructeur tendant à l'application de l'un des deux critères d'évaluation prévus par la loi est juridiquement fondée. [...]
[...] L'acquisition de plein droit par l'accession Selon l'article 555 du Code civil, précise les conditions d'acquisition de plein droit par le mécanisme de l'accession. Sauf convention contraire, l'accession s'opère de plein droit et l'acquisition de la propriété des constructions n'est pas soumise à l'action du propriétaire du sol ou à celle du créancier poursuivant. L'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu en date du 27 mars 2002 fait état de cela, car, en l'espèce, M. [...]
[...] B. La possibilité d'invoquer le droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose Le droit accession peut être invoqué selon l'article 551 et 552 du Code civil. Le premier énonce que tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, selon les règles qui seront ci-après établies. Tel est le cas des droits de plantation, dont l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 24 mars 1999. [...]
[...] L'accession est pour lui est facultative comme le prévoit l'article 555 alinéa 1. Soit, il conserve l'ouvrage, le propriétaire du fonds accepte de devenir maître de l'ouvrage moyennant une indemnité. Soit le propriétaire du fonds, préfère recouvrer son terrain dans son état originaire et il opte pour la démolition des biens édifiés sur son terrain. Ayant assumé la dépense de la construction, le tiers devra supporter les frais de cette démolition. La loi réserve même le droit pour le propriétaire de demander des dommages-intérêts si la démolition avait causé un préjudice au propriétaire du sol. [...]
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