La publicité foncière a pour objet principal de résoudre les conflits entre ayants cause à titre particulier d'un même auteur mais elle n'a aucun effet civil. Spécialement, cette formalité ne saurait opérer, en elle-même, la mutation du droit de propriété ou de tout autre droit réel immobilier ; de même, elle ne purge pas de ses vices éventuels l'acte publié, lequel demeure exposé aux actions en nullité pouvant être exercées à son encontre avant la publication.
Dans le même ordre d'idées, il a été jugé que la publication d'un acte comportant des indications cadastrales inexactes ne permet pas à la formalité de remplir son rôle de publicité à l'égard des tiers ; c'est pourquoi la publication d'un acte de vente contenant des indications erronées ne permet pas de reconnaître à l'acquéreur la propriété d'une parcelle de terrain objet de ventes successives.
[...] En ce qui concerne le légataire particulier, il peut, si la transmission qui le prive de l'objet de son legs n'a pas été publiée et s'il a lui-même publié son propre droit, obtenir des dommages et intérêts ; le préjudice qu'il subit en l'espèce consiste dans les frais de publicité qu'il a inutilement exposés. On remarquera également qu'il a été jugé que compte tenu de l'effet déclaratif attaché à une attribution intégrale de la communauté au mari, par suite de la renonciation de son ex-épouse, cette attribution est opposable aux tiers même si les formalités de publicité foncière n'ont pas été effectuées ; l'attribution précitée est une attribution légale qui s'effectue rétroactivement, le mari étant censé avoir toujours été le propriétaire de la masse des biens communs, de telle sorte qu'une telle attribution n'entraînait ni transfert ni mutation de droits immobiliers . [...]
[...] La règle de l'inopposabilité aux tiers d'actes non encore publiés au moment où ces tiers ont fait procéder à la publication de leurs titres est très largement tempérée par la jurisprudence. En effet, après avoir posé le principe que "celui qui achète un immeuble qu'il savait vendu antérieurement à un tiers et qui fait transcrire son titre le premier ne commet aucune faute en profitant d'un avantage offert par la loi elle-même à l'acquéreur le plus diligent", la Cour de cassation a tout d'abord décidé qu'il doit être fait exception à cette règle quand il est “établi que la seconde vente a été le résultat d'un concert frauduleux caractérisé par des manoeuvres dolosives ayant pour but de dépouiller le premier acquéreur” . [...]
[...] Sont principalement responsables et peuvent donc être condamnées à des dommages-intérêts les personnes qui n'ont pas fait publier l'acte. Spécialement, c'est le notaire qui est responsable du défaut de publication d'une attestation notariée lorsqu'il n'a pas publié l'attestation dans les délais légaux ; il en est de même quand il est requis d'établir un acte concernant la dévolution de tout ou partie d'une succession dès lors que les successibles lui ont fourni tous renseignements et justifications utiles à cet égard (même texte). [...]
[...] Par ailleurs, la purge des hypothèques ne peut avoir lieu qu'après publication du titre du tiers acquéreur. L'art 2180, al 3 C.civ, prévoit que la prescription qui court au profit des tiers détenteurs d'immeubles grevés d'inscriptions commence à courir que du jour où ce titre a été publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles”. L'art 2 décret du 4 janvier 1955 interdit d'opérer toute mutation cadastrale, si l'acte ou la décision opérant cette mutation n'a pas été préalablement publié . [...]
[...] Les sanctions du défaut de publicité La publicité foncière a pour objet principal de résoudre les conflits entre ayants cause à titre particulier d'un même auteur, mais elle n'a aucun effet civil. Spécialement, cette formalité ne saurait opérer, en elle- même, la mutation du droit de propriété ou de tout autre droit réel immobilier ; de même, elle ne purge pas de ses vices éventuels l'acte publié, lequel demeure exposé aux actions en nullité pouvant être exercées à son encontre avant la publication. [...]
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