Assurances des constructeurs, responsabilité des constructeurs, contrat de louage d’ouvrage, responsabilité décennale, réception
La notion de contrat de louage d'ouvrage
Le contrat de louage d'ouvrage (ou contrat d'entreprise) est un contrat conclu entre un maitre d'ouvrage et un constructeur : « Est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maitre de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage » (art. 1792-1 du CC).
Ce contrat est peu défini par le législateur. Pour autant, l'article 1710 du Code civil précise qu'il s'agit d'un « contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre moyennant un prix convenu entre elles ».
L'article 1787 complète cette définition : « Lorsque l'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, l'on peut convenir du fait qu'il fournira son travail ou industrie, mais aussi, la matière ».
[...] A priori, ils ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance, sauf s'ils peuvent constituer par eux-mêmes un ouvrage (pompe à chaleur). Quid des existants ? Hypothèse où les travaux en cause sont des travaux de construction rénovation lourde impliquant PC). Ces travaux sur existants exposent le constructeur à la RD. Celui qui est assujetti à l'obligation d'assurance peut-il se contenter d'assurer les travaux neufs ou la totalité de l'ouvrage ? L'ordonnance de 2005 tranche : l'obligation d'assurance ne s'applique pas aux existants avant l'ouverture du chantier à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf (et pas l'inverse), en devienne techniquement indivisibles. [...]
[...] Cette responsabilité pour vice intermédiaire est très certainement appelée a se développer pour plusieurs raisons : les vices cachés à réception mais qui ne rende pas l'ouvrage impropre à destination sont très fréquents : par exemple, tous les désordres esthétiques qui se manifestent dans les 10 ans comme des fissures de retrait des ouvrages béton, corrosion sur bas aciers/bardage. Les MO n'hésitent pas à y recourir : les procédures se développent donc et les assureurs commencent à assurer ce risque avec des options facultatives. [...]
[...] En effet, après mise en demeure du constructeur et à l'expiration d'un certain délai, la réception est réputée acquise et ce, sans réserves. En dehors du champ d'application de cette norme, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente (qui y a intérêt) et prononcera la réception à la date où l'immeuble est habitable. - la réception judiciaire : prononcée par le juge est compétent. C'est l'hypothèse où le maître de l'ouvrage refuse de prononcer la réception (défaillance, immeuble inachevé, Dans tous les cas, il faut mentionner la possibilité de faire des réserves : - réception expresse (PV de réception) - réception tacite (les réserves peuvent résulter d'un silence du maitre d'ouvrage). [...]
[...] A Noter qu'à cet égard, il n'est pas sur que le seul engagement de faire les travaux de reprise soient suffisants. d'une reconnaissance tacite. L'on admet que l'intervention effective pour réaliser les travaux peut valoir reconnaissance de responsabilité. Mais, la situation est fragile car, pour des menus travaux, cela ne vaut pas reconnaissance de responsabilité et donc, interruption des travaux. A Noter que, l'intervention d'un assureur dommage-ouvrage ne vaut pas reconnaissance de responsabilité car, il préfinance les travaux de réparation indépendamment de toute recherche de responsabilité. d'une transaction. [...]
[...] Rappel : déclaration de créance mois à compter de la publication du jugement d'ouverture (Les Affiches, ) sinon, on peut demander au Juge de nous relever de la forclusion (dans les six mois de la déclaration). L'intérêt n'est pas de recouvrer l'argent (on a toujours des créanciers prioritaires : Etat entre autres) par contre si on a des créances contre elle, il faut les déclarer pour qu'elles puissent se compenser avec le solde de prix (Code du commerce en 2005). Le RJ: dans cette situation, l'administrateur judiciaire a une faculté d'option pour les contrats en cours. Il peut soit les continuer, soit les résilier. [...]
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