Droit immobilier, agent immobilier, promoteur immobilier, marchand de biens, ventes d'immeubles existants
La profession d'agent immobilier est règlementée par une loi fondamentale qui est toujours en vigueur. C'est la loi du 2 janvier 1970 dite loi « Hoguet ». Elle a été complétée par un décret d'application du 20 juillet 1972, qui comme la loi de 1970 a été récemment modifié.
La loi « Hoguet » délimite le domaine d'application du statut de l'agent immobilier, et fixe les obligations qui pèsent sur les lui et les garanties qu'il doit offrir à ses clients.
[...] Ce texte ne s'applique pas non plus aux ventes entres parents éloignés au quatrième degré. Il faut aussi noter que l'article 10-1, ne s'applique pas automatiquement, car il aménage une option au profit, principalement de l'acquéreur de l'immeuble qui envisage plus tard de le diviser. En effet le texte ne s'applique pas lorsque l'acquéreur s'engage expressément à proroger les contrats de bail, pour une durée de 6 ans, à compter de la signature de l'acte authentique de vente. Dans ce cas, la liste des locataires concernés par la prorogation, devra être mentionnée dans l'acte authentique de vente. [...]
[...] Le texte prévoit quand même la possibilité de procéder à des versements dans l'hypothèse des promesses des versements ultérieurs aux délais de réflexion ou de rétractation. L'article L envisage l'hypothèse où l'acte qui est conclu prévoit que l'acquéreur s'engage à verser après expiration du délai, telle somme dont le montant est indiqué à une date qu'il est préférable de préciser, l'opération est alors réputée conclue sous condition suspensive des versements effectifs de la somme promise à la date convenue. Donc on le voit, le mécanisme légal est assez bien élaboré, car le but du législateur dans le cas des délais de réflexion et de rétractation a été de protéger l'acquéreur, on lui laisse un délai pour réfléchir, et on veut que pendant ce délai il soit totalement libre de prendre une décision définitive. [...]
[...] Le texte est très explicite. A : l'exception relative aux législations spéciales : Le texte dit que l'interdiction qu'il édicte, s'applique sauf disposition législative expresse contraire, prévue notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'immeuble neuf d'habitation, la souscription de part donnant droit à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeuble d'habitation, et les contrats préliminaires à la vente d'immeuble à construire ou de location accession à la propriété immobilière (article L271 2). B : l'exception relative aux contrats conclus par l'intermédiaire d'un professionnel : En effet l'article L précise que quand le contrat est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. [...]
[...] l'obligation de prévention des notaires : Les notaires à l'heure actuelle, après y avoir été fortement incités par le conseil supérieur notarial, sont obligés de se soucier de savoir si le vendeur est un professionnel ou non. Ils font donc le tri. Ceux pour lesquels ils ne doivent pas insérer une clause limitative ou exonératoire de garantie des vices cachés (cas d'une vente entre professionnel et profane) Le cas des ventes entre deux profanes où il peuvent insérer une telle clause limitative ou exonératoire de garantie des vices cachés. Le notaire doit dans ce cas les éclairer sur la portée des clauses qu'ils insèrent dans les actes authentique qu'ils passent. [...]
[...] Tout d'abord il y a eu des divergences jurisprudentielles sur les délais qui sont stipulé par la loi de 79. Il y a eu deux interprétations sur cette question, des juristes de Bordeaux disaient que si le législateur avait fait un différé du consentement s'était pour que l'acquéreur réfléchisse, et même si l'offre correspond à la prévision du contrat, l'acquéreur peut y renoncer après expiration du délai de 10 jours. Un autre courant, disait que si l'acquéreur pouvait y renoncer, c'est parce que la condition de financement insérer dans le sous-seing privé deviendrai une condition potestative et que par suite, il faut considérer que lorsque l'offre de financement émanant principalement par le banquier, correspond aux prévisions insérées dans le sous-seing privé, la condition suspensive est réputée accomplie, l'acquéreur ne peut pas dans ce cas y renoncer. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture