Le chômage, l'un des plus grands fléaux de notre temps, a poussé les Etats à prendre des mesures afin d'en réduire le taux. Et c'est le cas avec la France, qui depuis les années 1970, met en place une politique de déréglementation, de flexibilisation du droit du travail, qui se traduit par un allégement des contraintes qui pèsent sur l'employeur au stade de la rupture de la relation de travail. C'est ainsi que des nouvelles variétés de contrat à durée indéterminée ont vu jour, tel que le contrat « nouvelle embauche », se caractérisant par la précarité de la situation des travailleurs.
Le contrat « nouvelle embauche », autrement dit le « CNE », est un contrat institué par l'ordonnance du 2 août 2005, dont le but était de favoriser l'embauche dans les très petites entreprises, avec un effectif inférieur à vingt salariés. Elle prévoyait que pour toutes nouvelles embauches un certain nombre d'article du code du travail ne s'appliquait pas à l'employeur pendant une période de deux ans, tel que le droit commun du licenciement, l'entretien préalable au licenciement. Ce contrat constituait donc un assouplissement des règles relatives à la rupture du contrat de travail et nous amenait à considérer le salarié comme une « valeur d'ajustement » de l'entreprise. Mais le droit du travail ne permet pas de considérer un salarié de la sorte, ce dernier a des droits et le licenciement doit donc être encadré. C'est justement ce qu'affirme l'Organisation Internationale du Travail (OIT) dans sa convention 158, datant de 1982.
Le contrat nouvelle embauche sera par la suite abrogé par une loi du 25 juin 2008. C'est justement dans l'abrogation du contrat nouvelle embauche que réside l'intérêt du sujet. En effet, nous savons que le contrat nouvelle embauche depuis son institution a fait beaucoup parler de lui, notamment par le fait qu'il permettait à l'employeur d'échapper à certaines règles contraignantes du licenciement. Et qu'il était contraire au droit du travail, que se soit au niveau interne, avec les règlementations strictes du code du travail, ou que se soit au niveau international avec la convention 158 de l'Organisation international du travail, réglementant le licenciement. Il est important pour comprendre les causes de l'abrogation de l'ordonnance du 2 août 2005, d'analyser l'influence du droit international, plus précisément de la convention 158 de l'Organisation internationale du travail.
Il serait donc intéressant de voir en quoi il ya une incompatibilité entre l'ordonnance du 2 août 2005 avec les engagements internationaux de la France et l'influence de la convention n°158 sur le rejet de l'ordonnance du 2 août 2005 ?
[...] Il est maintenant clair que la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail relatif au licenciement est très protectrice envers les salariés. Mais nous devons désormais voir en quoi le contrat nouvelle embauche s'oppose à la convention, en quoi il est différent ? Le libéralisme du CNE concernant le licenciement : L'ordonnance du 2 août 2005, créant le contrat nouvelle embauche est l'une des mesures prises en faveur de l'emploi, notamment dans les très petites entreprises. L'idée était de ne pas appliquer les contraintes liées à la rupture de la relation de travail empêchant les embauches. [...]
[...] Il ya donc pas de conformité du droit interne, en l'occurrence l'ordonnance de 2005, à la norme internationale, qui est la Convention n° 158, et c'est ce que nous allons voir dans notre seconde partie. La non-conformité de l'ordonnance du 2 août 2005 : Il ya bien évidemment une non-conformité de l'ordonnance du 2 août 2005 à la convention n° 158, mais les juges ne l'affirment pas tous. En effet, le Conseil d'Etat n'a pas constaté d'incompatibilité entre le droit interne et le droit international concernant le licenciement En revanche les juges de l'ordre judiciaire ont bien constatés cette incompatibilité et ont de par ce fait refusé d'appliquer l'ordonnance de 2005 Le Conseil d'Etat et l'affirmation de la conformité de l'ordonnance du 2 août 2005 : Nous savons que dès le mois d'octobre 2005, toutes les organisations syndicales avaient saisies le Conseil d'Etat, en considérant que l'ordonnance de 2005 violait la convention 158 de l'OIT sur le licenciement. [...]
[...] Il ya ici une première protection des salariés, garantie par un motif de licenciement qui doit pouvoir être recevable. D'ailleurs, il ya dans l'article suivant une énumération de certains motifs de licenciement qui sont jugés non valables, comme l'affiliation syndicale, le fait d'avoir exercé un mandat de représentant des travailleurs, ou encore le sexe, la race, la religion. Ensuite, elle prévoit aussi le droit à la défense du salarié, puisque nous pouvons constater à l'article 7 de la dite convention, un droit au contradictoire : « Un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées ». [...]
[...] Et c'est sur cette notion de durée raisonnable que va se baser la réponse du Conseil d'Etat. En effet, la question ici était de savoir si le délai de deux ans durant lequel le certaines règles du droit commun du Code du travail serait mis à l'écart concernant le contrat « nouvelle embauche », comme il l'est prévu dans l'ordonnance du 2 août 2005, était raisonnable ou non, au sens de l'article 2 de la convention n° 158 de l'OIT ? [...]
[...] En ajoutant à cela, que cette convention, qui est un traité internationale, a une valeur supérieur au droit interne français, garantie pas l'article 55 de la constitution française. Ainsi, la primauté du droit international sur le droit interne permettrait aux travailleurs de faire valoir leurs droits de la meilleure manière possible puisqu'il pourrait invoquer directement en droit interne les dispositions de la Convention n° 158 de l'Organisation international du travail en cas de contentieux relatif au licenciement. En effet, cette convention est d'applicabilité directe comme l'affirme l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 29 mars 2006. [...]
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