Le travail temporaire n'est pas défini par la loi en tant que tel. C'est l'entreprise de travail temporaire qui l'est, de la façon suivante : « Est… entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, des salariés, qu'en fonction d'une qualification convenue elle embauche et rémunère à cet effet. »
Les mises à disposition par essence précises et temporaires sont dénommées « missions ».
La première législation sur le travail temporaire remonte à 1972 ; actuellement, cette forme de travail est régie par la combinaison de plusieurs textes légaux et réglementaires et par différents accords de branche.
Depuis la loi du 3 janvier 1991, en vue de faciliter l'insertion sociale de personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'insertion, l'Etat peut conclure des conventions avec des entreprises de travail temporaire dont l'objectif est de favoriser l'insertion des jeunes de moins de 26 ans, des chômeurs de longue durée, des personnes prises en charge au titre de l'aide sociale ou de la protection judiciaire de la jeunesse, des bénéficiaires du RMI.
[...] L'intérimaire notifie la rupture par écrit à l'entreprise de travail temporaire, qui aura la charge d'en aviser l'entreprise utilisatrice en lui précisant la date de fin du préavis. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est : - d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, en cas de contrat à terme précis - ou d'un jour par semaine compte tenu de la durée effectuée en cas de contrat sans terme précis - et, dans les deux cas, sans que cette période puisse être inférieure à un jour ni supérieure à deux semaines Lorsque le contrat comporte un terme précis, le salarié doit exécuter un préavis dont la durée est fixée à un jour par semaine, compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus. [...]
[...] Protection sociale 1. Assurances sociales et prévoyance Les salariés temporaires relèvent du régime général de la sécurité sociale, même si leur activité est exercée pour le compte d'un utilisateur entrant dans le champ d'application d'une organisation spéciale ou d'un autre régime se sécurité sociale. L'indemnité journalière versée en cas de maladie aux travailleurs temporaires par la sécurité sociale est calculée à partir de la rémunération perçue pendant les 12 mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, les périodes de chômage indemnisé pouvant être neutralisées. [...]
[...] Lorsque pendant un mois civil compris entre deux missions, il n'a pas travaillé, le délégué syndical ou le représentant titulaire conserve le bénéfice de son crédit d'heures dès lors qu'il n'a pas demandé la suspension des propositions de mission et que son mandat ne s'est pas éteint pour une autre cause. Les heures de délégation peuvent être utilisées pendant ou en dehors des heures de travail. Celles qui sont utilisées entre des missions sont considérées comme heures de travail et réputées être rattachées pour ce qui concerne leur rémunération et les charges sociales y afférentes, au dernier contrat de travail. III. Obligations administratives et financières propres aux entreprises de travail temporaire A. [...]
[...] Le nouveau contrat ne peut comporter de modifications substantielles pour ce qui concerne la rémunération, l'horaire de travail, la qualification, le temps de transport. Si la durée du contrat restant à courir au moment de la rupture anticipée est supérieure à 4 semaines, l'entreprise de travail temporaire peut proposer à l'intérimaire des contrats successifs, dans la limite de 3. Si l'entreprise est dans l'incapacité de proposer un tel contrat, elle est tenue de verser au salarié le montant de la rémunération restant à échoir y compris l'indemnité de fin de mission En cas de rupture anticipée à l'initiative du salarié hors période d'essai : L'entreprise de travail temporaire a droit à des dommages-intérêts fixés par voie de justice en fonction du préjudice subi et bien entendu, l'indemnité de fin de mission n'est pas allouée. [...]
[...] L'entrepreneur de travail temporaire est tenu d'adresser avant le 20 de chaque mois aux ASSEDICS, le relevé des contrats de travail ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent. C. Garantie financière L'entreprise de travail temporaire doit, pour exercer son activité, au préalable justifier d'une garantie financière Celle-ci est destinée à assurer, en cas de défaillance de sa part, le paiement : - du salaire et de ses accessoires ainsi que l'indemnité de précarité et de l'indemnité compensatrice de congés payés des salaires temporaires - des cotisations obligatoires (cotisations de sécurité sociale, de caisses de retraite, ASSEDIC ) - des remboursements des prestations sociales de sécurité sociale à l'égard de ces mêmes organismes Le montant de la garantie ne peut être : - ni inférieure à un minimum fixé chaque année par décret Ainsi, la conclusion d'un contrat de travail temporaire n'est possible que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, dénommée mission, et seulement dans les cas énumérés par la loi. [...]
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