Si le contrat de travail à durée indéterminée demeure la norme selon l'article L1221-2 qui dispose que « le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée », depuis la fin des années 1970 nous avons assisté à une expansion des formes de travail temporaire, notamment du contrat à durée déterminée. Ainsi, la multiplication des contrats spéciaux et des différentes formes de statut qui s'ensuivit a engendré une certaine précarisation du contrat de travail.
De prime abord, il semble que la notion de précarité relève du champ des sciences sociales. Il s'agit d'une forte incertitude de conserver ou récupérer une situation acceptable dans un avenir proche. Toutefois, cette notion est évidemment subjective et relative, en ce qu'elle est définie par rapport à une « situation acceptable » au sein d'une société donnée; elle est ainsi perçue différemment d'une culture à l'autre.
[...] Seuls sont admis les recours au CDD pour remplacer un salarié absent, pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ou dans le cadre d'emplois d'usage ou à caractère saisonnier. Dans ce cas, il est alors nécessaire d'établir un contrat écrit qui devra comporter des mentions obligatoires. De plus, la sanction en cas d'utilisation irrégulière du CDD ou en cas d'absence dans le contrat de travail du motif de recours, par exemple, est le retour à la norme; la requalification en CDI. Par ailleurs, il n'est normalement pas possible de rompre un CDD avant l'échéance, si ce n'est dans des cas exceptionnels. [...]
[...] Afin de réduire la précarité, certains économistes ont proposé la suppression des contrats précaires et l'instauration d'un contrat de travail unique, à durée indéterminée mais assorti d'une plus grande flexibilité dans la rupture. Toutefois, on assiste aujourd'hui à une différenciation et une diversification croissante des formes d'emplois et l'impuissance à endiguer le recours aux contrats précaires tient au dilemme auquel est confronté le législateur: protéger l'entreprise ou le salarié. Il s'agit alors de lutter contre le chômage en assouplissant les modalités d'embauche, tout en favorisant la stabilité des emplois. [...]
[...] La notion de précarité ne saurait uniquement être caractérisée par la simple opposition au contrat de droit commun, elle transpire de la plupart des contrats spéciaux. B - La caractérisation de l'instabilité dans les contrats spéciaux Si le CDI constitue l'archétype de la stabilité, le contrat à durée déterminée (CDD) constitue quant à lui celui de la précarité. Il est le symbole de ce que l'on peut infliger de pire au salarié et rompt radicalement avec l'idée que l'on s'engage sans limitation de durée. [...]
[...] Ainsi, face à l'apparente stabilité du contrat à durée indéterminée il existerait une pluralité de contrats spéciaux auxquels s'attacherait nécessairement une forme de précarité. Si cette représentation sociale semble répandue aujourd'hui, c'est aussi peut-être parce qu'elle n'est pas totalement erronée. L'assimilation de la stabilité au contrat de travail à durée indéterminée tient sans doute au fait que ce contrat ne contient pas de terme défini. On ne sait pas à l'avance quand il prendra fin. Ainsi constitue-t-il une porte ouverte sur l'avenir; il permet au salarié d'envisager son avenir professionnel avec sérénité et confiance. [...]
[...] En effet, en termes de flux le travail précaire a pris une grande ampleur depuis vingt ans (entre 60% et 75% des embauches). Néanmoins ces chiffres peuvent être trompeurs, puisque la courte durée des CDD, en moyenne deux mois, et surtout de travail temporaire (un quart dure une journée ou moins) permet à un salarié d'en conclure plusieurs par an. Si comme nous venons de le souligner, il est possible de mettre en relief une certaine précarité existante dans les contrats spéciaux; cette dernière doit être relativisée. Il serait abusif et simpliste d'assimiler totalement la précarité aux contrats spéciaux. [...]
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