En réponse à la crise, et pour permettre aux assureurs de faire face à leurs engagements vis-à-vis de leurs assurés, une réforme de la directive solvabilité I qui régissait jusque lors le système assurantiel a été évoquée. Il s'agira désormais de la nouvelle directive solvabilité II. La directive solvency II (en anglais) est donc une réforme réglementaire européenne du monde de l'assurance. Dans la lignée de Bâle II, son objectif est de mieux adapter les fonds propres exigés des compagnies d'assurance et de réassurance avec les risques que celles-ci encourent dans leur activité tout en construisant un marché unique européen de l'assurance. Chaque assureur et réassureur doit dès lors être à même de comprendre les risques inhérents à son activité afin de pouvoir allouer suffisamment de capital pour les couvrir.
[...] Dès lors la directive solvabilité II peut-elle être considérée comme une réponse efficace et utile face à la crise économique ? Suffira'elle au regard de ces nouvelles exigences prudentielles à protéger les compagnies d'assurance de la faillite dans l'hypothèse d'un scénario de crise économique? Dans une première partie sera présentée de façon générale la directive solvabilité II et dans une seconde ses apports tant structurels que fonctionnels dans le secteur communautaire de l'assurance et de la réassurance. PARTIE I : PRÉSENTATION DE LA DIRECTIVE SOLVABILITÉ II La directive solvabilité II a été adoptée dans un contexte de crise économique qui a secoué le milieu bancaire. [...]
[...] Au regard du régime actuel, le projet de directive n'apporte pas de réel changement concernant les informations à fournir aux fins de contrôle. II- Une réponse sur le plan fonctionnel La nouvelle directive en son pilier pose des exigences quantitatives applicables aux entreprises d'assurance et de réassurance sont exposées dans six sections de la directive : évaluation des actifs et des passifs, provisions techniques, fonds propres (articles 100 à 131), capital de solvabilité requis (SCR) Minimum de Capital Requis (MCR). [...]
[...] De grands équilibres économiques pourraient être affectés. Par exemple, la sortie de crise pourrait être fragilisée par un accès plus difficile des entreprises au financement non bancaire. Solvabilité2, en particulier par le biais de ses mesures d'application, doit veiller à préserver ce rôle économique fondamental des assureurs. En conclusion ; même si l'intention originelle était louable, les inconvénients de la directive sont bien trop importants pour souhaiter son maintien en l'état. Distorsions de concurrence désavantageant fortement nos assureurs qui sont pourtant les fleurons de l'économie, biais anti-action difficilement compréhensible et normes comptables inadaptées, les points à améliorer sont nombreux. [...]
[...] Selon les articles 85 et suivants du projet, les fonds propres éligibles se composent d'éléments bilanciels (fonds propres de base comprenant le capital économique et les engagements subordonnés).et d'éléments extrabilanciels ( fonds propres auxiliaires qui incluent, par exemple, les rappels de cotisations et lettres de crédit) ces fonds propres sont ensuite classés en trois niveaux selon plusieurs critères qualitatifs : caractère perpétuel, absorption des pertes Suivant le niveau qui leur est assigné, les différents éléments de fonds propres seront pris en compte dans une proportion variable pour la couverture des deux minima de capital réglementaire : Le Capital de Solvabilité Requis (SCR) et le Minimum de Capital Requis (MCR). Ces deux ratios qui supplanteraient l'actuelle marge de solvabilité, constituent un apport majeur du projet solvabilité II. - Le deuxième pilier du projet solvabilité II est consacré aux activités de contrôle, tant au niveau des assureurs qu'à l'échelon de leurs superviseurs. [...]
[...] Le pilier II comporte également un pan dédié à l'activité des autorités de contrôle (article 28 de la directive). En même temps qu'elles s'obligeront à une transparence accrue destinée à favoriser leur crédibilité, ces autorités verront leurs pouvoirs étendus. Concrètement, elles devront être habilitées à prendre toute mesure corrective ou préventive en vue de garantir le respect par les assureurs de la réglementation applicable, ces mesures pouvant viser les activités externalisées ou sous-traitées. En outre, les autorités de contrôle et de régulation pourront exceptionnellement requérir d'une société des fonds propres supplémentaires si son profil de risque s'écarte sensiblement des hypothèses qui sous-tendent son SCR (capital de solvabilité requis) ou si son système de gouvernance présente de nombreuses carences. [...]
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