Le nouveau système de l'Organisation Mondiale du Commerce repose sur la primauté et l'exclusivité des règles multilatérales qui ont pour objectifs d'assurer la défense des intérêts commerciaux légitimes des membres lorsque ces derniers sont victimes de pratiques déloyales.
L'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce des marchandises fut institué en 1947 dans le but de mettre en place des règles de consolidation des droits de douane, afin d'assurer la libéralisation des échanges. Cependant, il existe des hypothèses dans lesquelles une partie contractante du GATT peut modifier à la hausse ses tarifs douaniers. Dès lors, il est possible de se demander dans quelles mesures, et selon les mécanismes de défense commerciale au sein de l'OMC, un État peut augmenter ses droits de douane.
Les mécanismes de défense commerciale visent principalement la lutte contre les pratiques déloyales. Ces pratiques sont le fruit des États eux-mêmes, par le biais des subventions, ou bien de leurs entreprises, grâce au dumping. L'augmentation des droits de douane est contraire à l'objectif principal du GATT de consolidation des tarifs douaniers. Dès lors, se demander dans quelle mesure un État-membre de l'OMC peut augmenter ses droits de douane revient à s'interroger sur les conditions et les modalités selon lesquelles un État pourra se livrer à une telle pratique sans contrevenir aux engagements qu'il a pris en devenant partie au système du GATT. Ainsi, les mécanismes de défense commerciale doivent être en harmonie, doivent se concilier avec les exigences du GATT, tout en luttant efficacement contre les pratiques déloyales susceptibles de fausser le jeu de la libre concurrence au sein du commerce international.
Dès lors, alors que l'abaissement des droits de douane constitue l'objectif premier de l'accord général, comment justifier l'augmentation des droits de douane comme moyen de défense commerciale contre les pratiques déloyales des autres États membres ?
[...] Cet organe va ensuite constituer un Groupe spécial, qui rédigera un rapport sur la question de savoir si les mesures étaient justifiées ou non. Un appel est possible, devant l'Organe d'appel de l'OMC, qui à son tour remettra un rapport, qui sera quant à lui obligatoire. Il est désormais possible de noter le paradoxe qui découle du fait que les instances de l'OMC peut devenir des instances de contrôle des plus hautes instances judiciaires d'un État, telle la Cour suprême des États- Unis ou la Cour de justice des communautés européennes, alors que ces deux groupes n'ont aucunement le même poids en droit. [...]
[...] La bibliographie utilisée pour ce devoir est la suivante - Le droit de l'organisation mondiale du commerce, de D. [...]
[...] Elle ne devra pas durée plus de dix-huit mois et devra respecter le droit du procès, à savoir le principe du contradictoire, et la confidentialité des documents qui seront fournis à l'autorité nationale compétente. Toutes les parties intéressées peuvent participer à la procédure en présentant leur avis. En outre, l'intégralité de la procédure doit pouvoir être contrôlée par un juge indépendant, qu'il soit judiciaire, administratif ou arbitral. En matière de subventions, la procédure est sensiblement identique, à une différence près. [...]
[...] Concernant les subventions, elles font l'objet d'un accord spécifique : l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires. L'article 1-1 de cet accord précise qu'une subvention est réputée existée soit s'il y a une contribution financière des pouvoirs publics ou une forme de soutien des revenus ou des prix, soit si un avantage est conféré à une entreprise. Autre critère posé par l'accord, en son article celui de la spécificité de la subvention : elle doit avoir un champ d'application restreint, et limiter ses effets, par exemple à certaines entreprises seulement. [...]
[...] Pour cela, elles doivent avoir des effets défavorables. Certaines subventions souffrent d'une présomption irréfragable du caractère défavorable de leurs effets, et sont alors des subventions prohibées par elles-mêmes, selon l'article 3 de l'accord SMC D'autres subventions sont dites actionnables, c'est-à-dire que leur effet défavorable devra être prouvé. Une fois ces éléments de preuve identifiés, encore faut-il les prouver. Pour cela, le code anti-dumping des accords de Marrakech et l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires obligent les États-membres à transposer dans leur ordre interne des dispositions mettant en place une procédure contentieuse afin de déterminer si les pratiques, dumping ou subventions, ont un caractère déloyal, justifiant une augmentation des droits de douane par l'État victime de ces agissements. [...]
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