Le General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), en français Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce prévoie un certain nombre de règles en matière de libéralisation qui vont d'une part favoriser l'accès au marché des marchandises étrangères et d'autre part assurer la non-discrimination. C'est dans le cadre de l'accès au marché des marchandises importées que la clause de la nation la plus favorisée (article 1er du GATT) intervient le plus fréquemment.
C'est une clause par laquelle les parties contractantes à l'accord acceptent de s'octroyer mutuellement le bénéfice des avantages commerciaux qu'il viendrait à accorder aux pays tiers. La clause de la nation la plus favorisée vise tout obstacle tarifaire ou non tarifaire. Cette clause permet une égalité des conditions de concurrence.
La clause de la nation la plus favorisée s'applique selon l'article 1er du GATT a tout produit similaire. L'ORD a eu l'occasion d'expliquer ce que devait être un produit similaire. Pour savoir si l'on est en présence de produits similaires, l'ORD utilise un faisceau d'indices : utilisation finale du produit, goût du consommateur, attrait du produit en lui même. Le but est de savoir si les produits sont dans un même rapport de concurrence. L'organe d'appel a pu considérer que le Whisky et le Pisco Chilien étaient des produits similaires ou que la bière forte et faible étaient des produits similaires. Dès lors que des produits sont considérés comme similaires, ils doivent être traités de la même manière que dans leur pays d'origine.
Le principe de la clause de la nation la plus favorisée subit aujourd'hui de très nombreuses exceptions. Notamment parce que les États signent de plus en plus d'accords bilatéraux, qu'ils sont de plus en plus membres d'union douanière/zone de libre échange à l'intérieur desquels ils s'accordent des avantages plus importants qu'aux tiers.
[...] Les articulations de l'article 20 sont le support d'énoncé de droits de l'Etat. Il est prévu que l'Etat a le droit d'adopter des réglementations dans le cadre de la santé, dans le cadre de l'environnement. La seule limite est que ces droits doivent être compatibles avec les autres réglementations de l'OMC. Cette exception permet donc d'exclure l'effet contraignant des obligations conventionnelles. Par conséquent, la première obligation pour bénéficier d'une exception est de démontrer qu'une obligation de l'OMC a été violée. [...]
[...] Une interdiction aurait, en visant des personnes morales comme destinataires, nécessairement un effet direct. Il est difficile d'apprécier une situation de dumping sans parler de la controverse portant sur son caractère nuisible ou non. On n'est pas certain que le dumping soit une pratique dommageable ; certains auteurs estiment que le dumping n'est pas en frein à la libéralisation alors que d'autres l'estiment. Les Etats ont donc eu une attitude prudente vis-à-vis du dumping. Pour connaître les conditions du dumping, il faut étudier ce qu'est la valeur normale du produit. [...]
[...] - Les subventions contestables ; ce sont les subventions de la boite orange. Elles peuvent avoir des effets défavorables sur le commerce ; elles peuvent aussi avoir un effet totalement neutre sur le commerce. Si un état estime qu'une telle subvention a un effet défavorable, il pourra soit saisir l'ORD soit déclencher une enquête - Les subventions validées ; ce sont les subventions de la boite verte. Ce ne sont pas des subventions spécifiques ; elles ont un objectif légitime, extra commercial. [...]
[...] La transparence est un principe qui permet que les politiques et les pratiques commerciales, de même que le processus qui amène à l'adoption de ces politiques et pratiques commerciales soient totalement ouverts et prévisibles. C'est un principe qui permet de prendre connaissance à tout moment, des projets de réglementation, de la manière dont ces réglementations vont être adoptées. C'est un principe mais aussi une obligation générale qui permet aux Etats et territoires douaniers d'avoir accès à la règle d'accès à un marché. Dans une disposition de l'article 10 du GATT, accord strictement interétatique, qui ne peut être évoquée que par un Etat, on vise les commerçants. [...]
[...] Il faut vérifier que la disposition est nécessaire, c'est un test de nécessité. A l'origine le critère de la nécessité a été interprété de manière extrêmement restrictive et au fur et à mesure l'interprétation s'est relâchée. Dans un premier temps, il était dit qu'une mesure nécessaire devait être une mesure qui ne pouvait pas être remplacée par une mesure compatible à la disposition qui a été violée. Ainsi une mesure ne serait pas nécessaire si une autre analogue était raisonnablement disponible et qu'au surplus, elle se révèle compatible ou moins incompatible avec le GATT C'était une mesure très difficile avec une charge de la preuve très lourde sur les épaules de l'Etat défendeur. [...]
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