La notion d'entreprise est avant tout économique. Dans les textes, le terme d'entreprise est souvent utilisé mais le droit ne le définit pas. Pourtant, de nombreux textes dépendent de cette définition.
Il y a deux éléments dans la notion d'entreprise : un élément institutionnel qui correspond à un ensemble déterminé par des règles que se sont données les créateurs et le législateur. La société commerciale est ainsi un ensemble réglementé par des dispositions législatives et mis en place par l'entrepreneur.
[...] La Cour considère que les dispositions de la loi applicable n'étaient pas manifestement incompatibles avec l'ordre public français. Il existe depuis longtemps des conventions bilatérales concernant les effets des jugements qui consacrent les principes d'unité et d'universalité de la procédure collective. Il y a eu des tentatives pour des conventions multilatérales qui ont été des échecs. On peut notamment citer la convention d'Istanbul qui a été signée par 7 Etats mais ratifiée par un seul. Au plan communautaire, le règlement du 29/05/2000 reprend les dispositions de la convention d'Istanbul. [...]
[...] S'il s'agit d'une responsabilité délictuelle, on applique la loi du fait dommageable. Lorsque la société est en état de cessation de paiement, il convient de recourir à la loi du lieu d'ouverture de la procédure collective. La loi applicable à la dissolution et à la liquidation de la société La lex societatis est compétente pour la détermination des causes de dissolution. Lorsque la société est in bonis, se pose le problème de la continuation de la personne morale pour les besoins de la liquidation. [...]
[...] Il y a des conventions internationales qui abordent cette question. Une convention du 01/06/1956 admet la reconnaissance de la personne de plein droit sous certaines conditions. Cette convention n'a pas été ratifiée. La convention de Bruxelles du 29/02/1968 pose le principe d'une reconnaissance si la société dispose sur le territoire de l'Union de son siège social statutaire et de son siège réel. Cette convention n'est pas entrée en vigueur. Une convention franco-américaine de 1959 reconnait quant à elle la personne morale des sociétés dans chacun des Etats. [...]
[...] Il peut par exemple être démontré que la société mère s'est immiscée dans la gestion de la filiale. On peut raisonner sur la théorie de l'apparence notamment lorsque l'activité de la filiale est présentée comme un simple département ou qu'elle n'a aucune autonomie sur le plan stratégique. Un abus de majorité peut être caractérisé si la société mère impose à la filiale un comportement contraire à ses intérêts. L'annulation de la décision est envisageable. Une confusion des patrimoines peut aussi être démontrée dès lors que la filiale se révèlerait être une société de façade. [...]
[...] S'agissant du partage, on applique la lex societatis. Si dans les biens partagés il y a des immeubles, la loi du lieu de situation de l'immeuble peut avoir une influence. Lorsque la société est soumise à une procédure collective, le tribunal compétent est le tribunal du lieu du siège social. Si la société a son siège social à l'étranger et un établissement en France, les tribunaux français vont être compétents pour les faillites locales. Les articles 14 et 15 instituent un privilège de juridiction qui n'est souvent pas reconnu à l'étranger. [...]
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