Les deux notions de marché et d'Etat sont a priori antinomiques, c'est-à-dire que l'économie de marché se définit comme le libre jeu de l'offre et de la demande, la complète liberté des agents économiques, la concurrence qui existe entre ceux-ci tandis que l'Etat définit au sens strict l'administration centrale qui obéit à un gouvernement pour mettre en œuvre des politiques économiques et sociales financées par les prélèvements publics. Au sens large, la notion englobe aussi la Sécurité Sociale, le secteur public et l'ensemble des collectivités territoriales. L'avènement du capitalisme a eu pour corollaire le passage à une économie de marché. Celle-ci a été célébrée par les économistes classiques et néoclassiques qui supposeraient que les vertus du marché était suffisante pour assurer la prospérité générale.
Il apparaît pourtant que l'autorité de l'Etat n'a cessé de s'accroître tout au moins jusque dans les années 1970-1980. Aussi faut-il s'interroger sur les raisons d'un tel accroissement du pouvoir de l'Etat dont les principes généraux sont ceux du marché : l'économie du marché ne saurait-elle se passer de l'Etat ? Plus précisément, l'intervention de l'Etat doit-elle être comprise comme une réponse aux défaillances du marché ? Ou plus largement en raison des capacités au moins dans certains domaines la capacité de l'Etat à répondre à certains objectifs que le marché ? A cet égard, comment comprendre la remise en cause de l'intervention de l'Etat manifeste depuis près d'un quart de siècle ?
L'analyse suivant ainsi ce cheminement constate dans un premier temps le décalage entre les supposés classiques et néoclassiques et l'évolution historique elle-même. Dans un second temps, il faut alors faire le registre à la fois des insuffisances du marché et des vertus possibles de l'Etat. Enfin, dans cette dialectique complexe qui s'est établie, le marché semble reprendre à son compte une partie des activités que l'Etat avait assumé.
[...] Si les critères qui permettent de formuler cette preuve ne peuvent être avancés par la partie irakienne, la clause de force majeure ne peut fonctionner. L'insertion d'une clause de force majeure peut donc s'avérer bénéfique et permet aux contractants de s'assurer de la sécurité juridique de leurs transactions. Toutefois, la faiblesse des clauses entraîne souvent l'absence de l'exonération pour la partie irakienne. Par conséquent, l'embargo justifie l'inexécution du contrat. Aucun cocontractant ne peut se voir exaucé s'il engage des poursuites contre la partie irakienne pour manquement à ses obligations. [...]
[...] Le contrat est suspendu La suspension du contrat international peut être réalisée par le biais de clauses insérées dans la relation contractuelle qui aménagent les effets de la force majeure Mais elle peut aussi être conclue à la demande des parties comme il en a été le cas dans la jurisprudence arbitrale Existence de clauses aménageant conventionnellement les effets de la force majeure : Il est assez courant que les parties prennent soin d'insérer dans leurs contrats internationaux des clauses aménageant les effets de la force majeure (Robert Salama cite à ce titre l'article 19 du contrat conclu entre une entreprise allemande et une société polonaise de commerce extérieur). Le texte sert en premier lieu à libérer les parties de leurs obligations le temps de l'empêchement. Toutefois, il convient de préciser que ce dernier doit être momentané puisqu'il va de soi que le contrat ne peut être suspendu éternellement ou tout du moins de manière longue. Les parties conviennent ainsi du délai de suspension et se mettent d'accord sur les modalités de la clause. [...]
[...] À l'origine, ce mot était utilisé en droit pour désigner la saisie de navires étrangers par un État ou du moins l'interdiction de départ faite par un État aux navires étrangers se trouvant dans ses ports ou dans ses eaux territoriales. Toutefois, de nos jours l'embargo se définit plutôt comme une interdiction totale des échanges avec un pays par une puissance administrative (Dictionnaire des sciences économiques et sociales, R. Revol). C'est un acte politique émanant d'une personne publique, l'État, ou le plus souvent l'ONU qui l'emploie en tant que mesure conservatoire (au titre de l'article 40 de la Charte des Nations Unies) mais dont le but est de faire pression sur un État ou un groupe privé qui menace ou rompt la paix afin qu'il cesse ses activités illicites. [...]
[...] Par conséquent, il semble que, quel que soit le droit régissant le fond du contrat, la partie cocontractante à la partie irakienne est exonérée de toute obligation du contrat au cours de l'embargo. À l'inverse, ce n'est pas le cas pour la partie irakienne même si l'inexécution du contrat est justifiée pour les deux parties par le biais de l'embargo lui-même. Néanmoins, l'inexécution du contrat pendant cette période extraordinaire est bien différente de la résiliation de la relation contractuelle. En aucun cas l'embargo ne semble provoquer derechef une extinction du contrat même si celui-ci peut s'avérer être une solution pour les parties. II . [...]
[...] Dans la mesure où aucun transfert de marchandises ou de produits financiers n'est possible du fait des résolutions prises par le Conseil de Sécurité, les parties irakiennes ne peuvent être aptes à exécuter leurs obligations envers leurs cocontractants. Enfin, le boycott organisé par l'ONU est insurmontable dès lors que ce sont des résolutions du Conseil de Sécurité qui l'instaurent. En conclusion, il semble bien que les trois conditions fondant la force majeure soient respectées dans le cas précis de l'embargo sur l'Irak. Ainsi, l'exonération pourra avoir lieu si la partie irakienne l'invoque. [...]
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