Les sociétés sont des personnes qui ont le double souci de pérennité et de croissance. Leurs enjeux s'inscrivent dans une optique de recherche de configuration optimale par rapport au marché. Il paraît alors nécessaire de prendre part au mouvement d'ensemble qui voit les sociétés se rapprocher ou s'éloigner dans l'orbite de groupe plus ou moins intégrés. « Ces opérations, qui déplacent les frontières des sociétés ou des ensembles de sociétés, manifestent de la manière la plus apparente le caractère instrumental du droit des sociétés, outil au service des décisions stratégiques ou tactiques des chefs d'entreprise. C'est à chaque fois un impératif économique ou de gestion –conquête de part de marché, acquisition d'une marque, d'un savoir-faire, simplification de la gestion, abandon d'un secteur en difficulté, souci d'économie fiscale, -qui justifie l'opération de restructuration ». Pourtant, le droit, dans son grand pragmatisme, n'a pas cherché à figer les solutions auxquelles ces opérations conduisent, permettant ainsi une évolution permanente de cette matière. Cette évolution s'observe de part les modifications et ajouts aux lois déjà existantes ainsi que par les jurisprudences rendues par la cour de cassation dans des cas qui ont pu se présenter à la justice.
Ainsi les mouvements qui affectent les sociétés - tels que les concentrations de sociétés- représentent un modèle de restructuration de société à la différence du modèle d'intégration qu'une société peut avoir dans un groupe (nous ne traiterons pas ici les cas de groupement de sociétés). Ces restructurations ont une finalité économique puisqu'elles constituent un moyen de croissance pour les entreprises en proie à de plus grande parts de marché ou d'assurer leur survie, lorsqu'elles éprouvent des difficultés.
Aussi les fusions, scissions et apports partiels d'actifs sont des opérations de restructurations permettant à des sociétés de s'adapter à l'environnement économique ; ces mouvements de concentration dont l'enjeu s'apparente à une meilleure gestion de leurs moyens et/ou réorganisation des structures complexes, pour accueillir de nouveaux partenaires, font appel à divers procédés juridiques. Aussi, le législateur a eu pour souci de faciliter les principaux obstacles à leur réalisation ; il a tenté d'établir un schéma de base qu'incarne le régime de la fusion, auquel se réfère largement le régime tant de la scission que de l'apport partiel d'actifs.
Ces opérations sont le signe du développement stratégique des sociétés qui souhaitent rationaliser leur organisation pour mieux répondre à leur politique générale. Les concentrations ont observé des modes ou de grandes tendances. « Ainsi dans les années 1920, les concentrations verticales prévalaient, alors que les conglomérats se développaient dans les années […] 1980 en Europe ». Aujourd'hui le mouvement des opérations de restructuration –notamment de fusions- est général. Jusqu'ici la référence en terme de transactions était l'année 2000, année qualifiée « de la bulle ». Mais l'année 2006 « aura été une année encore plus active, avec un volume de transactions qui s'établit déjà à 3 370 milliards de dollars (selon les données Dealogic) ». Cependant, à la différence des fusions de l'année 2000, les opérations de fusion de l'année 2007 se différencient par l'ensemble des secteurs qu'elles touchent : plus que les télécommunications et les technologies, les secteurs touchés regroupent tant la finance, l'énergie que l'économie industrielle avec Arcelor au printemps 2006 et Corus en hiver 2006 l'acier. Ainsi, l'Europe, en 2006, représente 40 % du marché mondial des fusions et acquisitions. Parallèlement, il faut être conscient des enjeux économiques de ces opérations et des règles applicable au jeu de la libre concurrence au plan national ou européen. Par exemple, suite à la crise de croissance dans le secteur de l'aluminium dans les années 90's, deux projets de fusions ont été annoncés à deux semaines d'intervalles : celle de Alcan et Péchiney et l'autre de Alcoa et Reynolds. Lors du projet de fusion en 1999 entre Alcoa et Reynolds, de nombreux problèmes ont relevé du domaine du respect des règles de la libre concurrence. Ainsi les autorités américaines et européennes ont demandé des précisions sur la fusion en s'appuyant sur les textes de loi tels que le Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act et la législation communautaire européenne sur les fusions. Un refus de rachat, en 1998, avait, en effet, été observé lorsqu'Alcoa tenta de posséder une usine en Alabama, ce qui lui donnait 42% de la production d'alumine aux Etats-Unis. D'autre part, le respect du jeu de la concurrence s'attache aussi à la bonne répartition géographique des clients. Pour la petite histoire, un banquier disait « qu'Alcoa ne faisait cette offre que pour attirer l'attention des responsables sur les questions de respect de la concurrence tellement elle a peu de chances d'aboutir, ce qui pourrait éventuellement nuire au projet APA (Alcan Péchiney Algroup). Néanmoins, il semble peu probable qu'Alcoa ait dépensé tant d'énergie seulement pour ça ».
En France, fusions et scissions obéissent à des règles analogues du code du commerce précisées par la loi du 24 juillet 1966 (art. L. 236-1 à 236-7) et le décret du 23 mars 1967 (art. L.254 à 265).
Bien que constituant un procédé distinct, l'apport partiel d'actif présente certaines caractéristiques communes avec les fusions et celui des scissions : le régime qui lui est applicable est celui des scissions lorsque les sociétés concernées l'ont décidé d'un commun accord (art. L. 387 et L.382).
La loi du 5 janvier 1988 relative aux fusions et aux scissions de sociétés commerciales a harmonisé les dispositions existantes avec les troisième et sixième directives européennes. Le régime des scissions a été aligné sur celui des fusions.
Selon l'article L.236-9, alinéa 1er ou l'article 1844-4, alinéa 3 du Code civil, le cadre des opérations de fusion s'appliquent entre des sociétés de forme légales différentes. Quelles sont les sociétés concernées par la loi ? Les dispositions légales internes mentionnent les sociétés commerciales et seules les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les établissements publics à caractère industriel et commercial sont visés par ces dispositions sur le plan communautaire. Cependant, il faut bien préciser que l'unanimité est requise en matière de décision de fusion lorsqu'une société par actions simplifiée est actrice de l'opération. Un cas, en cour d'appel de Versailles, a jugé que l'article L.227-3 du Code de commerce n'était pas applicable entre une société anonyme et une société par actions simplifiée car cet article ne visait que la transformation d'une autre société en une société par actions simplifiée –société d'une autre forme- et que, par ailleurs, l'absorption ne conduisait pas à la transformation de la société absorbée (CA Versailles, 12è ch., sect. 2, 27 janv. 2005, Cassado c/ société par action simplifiée BRDA 2005, n°6, p. 2). Cependant, cette situation donne l'impression de devoir imposer la forme de la société –ici, une société par action simplifiée- aux associés. De plus, le Code de commerce requiert un vote à l'unanimité lorsque la fusion entraîne la modification des clauses des statuts relatives à la situation des actionnaires (C. com., art. L.227-19).
D'autre part, il semble, en lisant le code du commerce, que rien n'empêche à des sociétés en difficultés financières d'établir des opérations de restructuration. C'est-à-dire qu'une société dont la situation nette est négative ne se voit opposer aucunes interdictions quant à absorber une autre entité dont la situation nette est, elle, positive. Il en résulte alors que les associés de l'absorbée apporte volontairement, en contrepartie de la situation négative, des parts ou actions pour rétablir les impacts négatifs que les associés de l'absorbante subissent. C'est la cour de cassation, qui a déterminé qu'étant donné les « principes gouvernant le redressement et la liquidation judicaires des entreprises en difficultés, le patrimoine du débiteur ne peut être cédé ou transmis que selon les règles d'ordre public applicables au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises en difficultés qu'à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ». Ainsi, lors du jugement du 12 juillet 2005, la cour de cassation a décidé que la dissolution d'une société unipersonnelle, dont l'associé unique était une personne morale, n'entraînait pas la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique car celle-ci intervenait par l'effet de la liquidation judiciaire de la société ou après le jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire contre cette société. (Cass. Com., 12 juillet 2005, n°02-19.860 et Cass. Com., 12 juill. 2005, n°03-14-809, BRDA 2005, n°15/ 16, p. 2). Le Code de commerce mentionne que les sociétés dissoutes et en liquidation peuvent, de même, être absorbées ou former ensemble une nouvelle société. En effet, la loi de redressement des entreprises en difficultés prévoit que le plan de redressement des l'entreprise peut reposer sur la cession de l'entreprise à un repreneur. En pratique, cette reprise va notamment s'opérer par absorption de la société en difficulté par une société tierce. La fusion contribue ainsi à la pérennité de l'entreprise. Par contre, la loi est très claire en matière de sociétés en liquidation dont la répartition des actifs entre les associés a déjà fait l'objet d'un début d'exécution : il est impossible pour de telles sociétés de réaliser une fusion ou une scission. En effet, si la société en liquidation est déjà en train de perdre son patrimoine, alors il faut se demander sur quelles bases la transmission universelle du patrimoine s'établie ? Il paraît possible qu'une transgression de cette condition n'entraîne pas la nullité de l'opération soit de fusion, soit de scission. La question qui se pose est, alors, à partir de quand y a-t-il dispersion du patrimoine ? Serait-ce dès le partage suite à la clôture de la liquidation et/ ou dès lors de la distribution des biens devenus disponibles en cours de liquidation ? Il paraît ainsi utile de se référer à l'article L. 641-9 du Code de commerce qui prévoie le dessaisissement complet du débiteur. En affirmant que cette hypothèse est valable, alors, il est impossible pour une société en liquidation de fusionner, ni de se scinder.
Dès lors que les acteurs des opérations sont d'accord, il paraît nécessaire d'envisager différentes questions avant d'établir le projet de fusion. Il est, en effet, pertinent de se questionner quant à l'opportunité de l'opération tant sur le plan de la concurrence –dans des rapports de forces respectives des parties en présence- que dans la compétence directoriale des affaires ou des techniques. Les décideurs de l'opération doivent avoir à l'esprit tant les enjeux financiers que comptables de l'opération: notamment quelle formule paraît la plus adéquate dans la détermination de la valeur réelle des entreprises intéressées ? Ou quelle parité choisir entre les actifs nets de la société absorbante et la société absorbée dans le calcul des parités internes des titres ? Combien de titres être remis à cette dernière ? Ou bien encore comment calculer la prime de fusion ? Les sociétés participantes, lors de ces opérations de restructurations, seront amenées à rencontrer des questions d'ordre fiscales (que nous ne traiterons pas dans cette discussion) et sociales –propre à la législation du travail.
Par ailleurs, avant l'opération, il importe de bien vérifier les engagements que la société appelée à être absorbée a pu prendre envers des cadres supérieurs, des intermédiaires ou des firmes qui lui ont rétrocédées des brevets ou des marques. Sans rentrer dans les détails, lorsqu'une société française sous contrôle étranger participe à l'opération, il convient de respecter la réglementation applicable aux relations financières avec l'étranger. Ce développement montre qu'il existe de nombreux points à ne pas omettre et qui ont une importance fondamentale dans les opérations de restructuration.
Bien que les fusions constituent le schéma de référence en matière de droit, elles se distinguent des autres modèles que sont les cessions, les scissions, ou bien encore les apports partiels d'actifs.
Par définition, la fusion se caractérise par la transmission à une ou plusieurs sociétés de leur patrimoine à une société existante ou à une société nouvelle qu'elles constituent. (C. Com., art. L. 236-1). Le procédé conduit, le plus souvent, à l'absorption par la société la plus puissante – l'absorbante- de celle qui est plus faible –l'absorbée. Mais la fusion est d'une particulière efficacité lorsque l'absorbante est la société la plus faible et l'absorbée, la plus forte.
On distingue deux situations lors d'une fusion. La première, qualifiée de fusion par absorption ou par annexion, se traduit par une augmentation de capital par apports en nature pour la société absorbante (la société B dans le schéma) et par une dissolution sans liquidation pour la société absorbée (la société A). Les associés de cette dernière vont ainsi devenir associés de la première grâce aux nouvelles actions ou parts émises.
Dans la fusion par constitution d'une société nouvelle , les sociétés qui fusionnent (les sociétés A et B dans le schéma) constituent une nouvelle entité (ici, la nouvelle société est C) : ceux sont les nouvelles parts de la nouvelle société qui rémunèrent les apports provenant des sociétés qui fusionnent. Il faut préciser ici, que la fusion implique nécessairement l'existence de deux sociétés au départ des opérations : en effet, il n'est pas considéré comme fusion, le fait, pour une seule société, d'apporter ses actifs à une ou plusieurs autres sociétés pour constituer une nouvelle société.
C'est la transmission universelle du patrimoine auquel elle donne lieu qui aide à distinguer la fusion, et spécialement la fusion-absorption, des techniques voisines du droit des sociétés.
Une fusion se distingue d'une cession dès lors que la société qui vend son fond de commerce et ses immeubles à une autre ne disparaît pas. En effet, l'entité juridique demeure, même si l'activité change dans le cas ou la cédante se transforme, par exemple, en société de portefeuille (sur les conséquences au regard de l'objet social). Par exemple, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 12 février 1974. Il n'a pas été considéré comme fusion ou scission l'opération de cession d'actif immobilier à une autre société, accompagné du paiement du passif social et du remboursement des apports aux actionnaires et suivit de l'attribution par l'assemblée ordinaire du surplus d'actif s'il en existe (Cass. Com., 3 nov. 1975, n° 74-11.927, Bull. civ. IV, n°248, p. 207).
D'autre part, la scission, autre grand schéma de restructuration, présente certaines aspérités avec le modèle juridique des fusions.
La scission est le démembrement d'une société qui disparaît conséquemment. Ainsi, chacune des pièces issues de la division prenant sa liberté, qu'elle soit destinée à constituer une société indépendante ou à agréger une société existante ; on parle alors de fusion-scission. La différence est sensible avec la fusion, laquelle est réunion et non division. Toutefois, il ne faut pas exagérer l'importance de cette opération : nous avons déjà indiqué que, selon le droit des sociétés commerciales, le régime juridique et fiscal des scissions est calqué sur celui des fusions.
La scission permet en général à des sociétés devenues des groupes imposants de diviser leurs actifs entre des sociétés qui pourront faire converger leurs efforts sur des activités homogènes et offrir, ainsi, à leurs actionnaires, une meilleure valorisation de leur investissement. En 1996, la scission de la société Chargeurs a permis de regrouper, d'une part, les activités industrielles dans Chargeur International et, d'autre part, les activités liées à l'audiovisuel dans Pathé. Le cours en bourse des deux sociétés a été immédiatement supérieur à celui de l'ancienne action Chargeurs . Néanmoins, cette opération peut aussi partir d'une intention de concentration dans l'intention de créer un nombre plus restreint de sociétés nouvelles ou préexistantes dès lors qu'il existe plusieurs sociétés scindées.
Au terme de l'article L.236-1 du Code de commerce, la scission se définit comme l'opération juridique par laquelle une société transmet l'intégralité de son patrimoine à plusieurs sociétés, existantes et/ ou nouvelles. Ainsi, il y a disparition de la société scindée –dissolution sans liquidation- par « éclatement du patrimoine ». Alors que dans la situation de scission au profit d'une société nouvelle, on se retrouve dans le même schéma que dans une fusion, l'opération se traduit par une augmentation de capital dans le cas de la transmission du patrimoine à une société existante: en effet, les associés de la société scindée deviennent associés de la nouvelle société et les apports faits seront rémunérées par des parts nouvellement émises. A l'inverse de la fusion, la scission est réalisée au profit d'au moins deux sociétés. Ainsi, comme en matière de fusion, toute société, dès lors qu'elle possède la personnalité morale, peut participer, à un titre ou à un autre, à une opération de scission.
Pour tenter de compléter l'ensemble des schémas de restructuration des sociétés, le régime de l'apport partiel d'actif est celui qui s'analyse de manière plus nuancée.
L'apport d'une partie de l'actif à une autre société s'apparente à une vente, à ceci près que la rémunération change : ici des actions, là des espèces, ici la société bénéficiaire de l'apport augmente son capital, là elle se contente d'acheter un bien, opération sans conséquence sur son capital.
Aussi bien existe-t-il un régime particulier, plus avantageux, lorsque l'apport porte sur une branche complète d'activité dans ses éléments tant actifs que passifs ; on parle alors d'apport partiel d'actif. Cette opération peut être soumise au régime des scissions selon le choix des parties (L., art.387) ; le coût fiscal est faible (sursis d'imposition pour les plus-values et dispense des droits d'apport), ce qui explique sa fréquence dans la pratique.
L'apport partiel d'actif consiste, pour une société, à faire apport à une autre société, nouvelle ou préexistante, d'une partie de ses éléments d'actifs et à recevoir, en contrepartie, des droits sociaux de la société bénéficiaire. En d'autre terme, il s'agit d'une simple opération d'apport soumise au régime des augmentations de capital par apports en nature du côté de la société bénéficiaire. Cette opération peut opportunément constituer une défense, tant en terme de prévention qu'en terme de riposte, à une offre publique. Cependant deux différences essentielles caractérisent l'apport partiel d'actifs par rapport à la fusion et à la scission : d'une part, il n'y a pas de disparition de la société qui réalise l'apport et d'autre part, les titres émis en contrepartie de l'apport sont remis à la société qui effectue l'apport et non à ses associés.
Cette opération peut répondre à diverses motivations telles que recentrer son activité, que filialiser un département avant de le transmettre ou non, que constituer des filiales communes ou bien encore, qu'autonomiser une branche d'activité. L'apport partiel d'actif peut, en effet, concerner un élément isolé ou un ensemble de bien (une branche d'activité, par exemple). Dans cette dernière hypothèse, l'opération d'apport est assimilée à une scission. En pratique, l'apport partiel d'actif permet à une société, de conférer une autonomie juridique à différentes activités, constituant ainsi une filialisation de ses branches d'activité. L'apport partiel d'actif portant sur un élément isolé obéit à la procédure des modifications statutaires classiques attachée à l'augmentation de capital. Ici, on raisonnera sur l'étude de l'apport d'une branche complète d'activité.
Ces opérations économiques, comme nous venons de les définir, utilisent des techniques juridiques spécifiques. Quelles sont les opérations à accomplir en générales ? Quel est le déroulement calendaire des formalités et des opérations spécifiques à accomplir en cas de fusion-absorption d'une société anonyme par une autre ? Nous avons vu, par ailleurs, quelles étaient les sociétés qui pouvaient participer à de telles restructurations. Mais comment se prépare l'opération de fusion entre deux entités ? Quelles sont les personnes concernées par les opérations de fusion ? Sous quelles conditions une fusion est-elle valable ? Quelles sont les étapes obligatoires que les sociétés doivent d'effectuer sous peine de nullité de l'opération ? Que doivent fournir les parties prenantes avant la réalisation même de la fusion ? Qu'est-ce qu'un projet de fusion ? Quels sont les éléments obligatoires que doit comporter un projet de fusion ? Et pourquoi un oubli entraînerait –il un cas de nullité ? Qui rédige et signe le projet de fusion? Quelles sont les personnes autorisées et compétentes en matière d'approbation des documents à fournir pour la fusion ? Suite à la publication de ce projet, comment s'exécute l'opération ? Qui est compétant en matière de prise de la décision de la réalisation de la fusion ? Comment se déroule la prise de décision ? Quelles informations doivent être obligatoirement fournies aux actionnaires, acteurs principaux et preneurs de la décision ? Quels sont les cas où les minoritaires ont fait valoir leurs droits à l'information ? Auquel cas, la décision est-elle valable ? En quoi les actionnaires et autres tiers sont-ils redevables des protections que leur accorde la législation ? Concernant les porteurs de titres autres que les actions, quelles sont les règles générales de prise de décision? De même que les actionnaires, lors d'une opération de restructuration, quels sont leur protection? Quelles sont les limites de ces opérations ? Que se passe-t-il lorsqu'une nouvelle société se créer à l'occasion de l'opération de fusion ? Et lorsqu'une filiale se fait absorber à 100% ? Et lors d'une scission, quelles sont les règles applicables à toutes les sociétés participantes ?
En matière de scission, quelles sont les caractéristiques communes avec l'opération de fusion ? En quoi, la scission peut diverger de l'opération de fusion ? Quel sont les intérêts pratique d'une telle restructuration ? Dans son déroulement, quels sont les étapes préalables à la réalisation de la scission ? De même que la fusion, que doit apporter le projet de scission ? Qui est concerné par cette opération et quels sont les protections qui sont accordées à ces personnes? En quoi la scission peut être appelée à être nulle ? Qui est responsable du bon déroulement des procédures de la scission ? Comment procède-t-on à la publicité d'un tel projet ? Ensuite, qui est concerné dans la prise de décision de la réalisation de la scission ? Comment se déroule la scission lorsque les sociétés constituées ne sont pas constituées d'apport autre que celui de la société scindées ?
Dans la situation d'un apport partiel d'actifs, quelles sont les hypothèses qui se présentent et qui détermine du régime à opter ? Quand cette option est-elle recommandée ? Quand l'apport partiel d'actifs est avant tout un apport en société, pourquoi n'est-ce pas un procédé destiné à se faire de la trésorerie par cession d'une partie de ses actifs ? Quelles sont les procédures possibles ? En quoi consiste la procédure de droit commun ou celle de scission partielle ? Quand l'apport partiel d'actifs concerne une branche complète d'activité, comment est-il considéré ? Qu'apporte la nuance en termes de régime juridique ? Selon les hypothèses, quand assimile-t-on l'apport partiel d'actifs à une scission ? A un apport ? Quelles sont les conséquences dans le cas d'une procédure de droit commun ? Comment se constitue la réalisation de l'apport lorsqu'on adopte le régime des scissions ? Quels sont, alors, les conséquences de l'adoption du régime des scissions ?
Lorsque les sociétés participantes ont conclu une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs, quels sont les effets en matière juridique qui en découlent ? A quelle date faut-il prendre en compte la prise d'effet? Quel sont les principes concernant la date de réalisation définitive des opérations ? Qu'en est-il lorsque le choix de la date de prise d'effet ne coïncide pas avec la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ? Quels sont alors les règles en cas d'effet « rétroactif » ? Ou d'effet « différé » ? A quoi se réfère la période intercalaire ? Quel est son intérêt en matière comptable ? Que faire dans le cas où les deux sociétés fusionnantes par absorption ne clôturent pas leur exercice à la même date ?
De plus, qu'implique la dissolution, sans liquidation, de la société absorbée ou scindée ? Quel en est le principe général ? A la date d'effet, comment est transmis le patrimoine ? Qu'est ce que la transmission universelle du patrimoine ? Quels postes du passif et/ ou de l'actif du bilan des sociétés concerne-t-il ? Quels est le sort réservé aux créances et aux titres négociables ? Quelles sont les limites à la transmission universelle du patrimoine ? Quelles sont les limites dans la transmission du passif et des responsabilités ? Que recommande l'autorité des marchés financiers, institution qui remplace la commission des opérations de bourse, concernant le contrôle des mouvements des actions ? Comment sont évaluées les sociétés ? Nous ne nous attarderons pas sur les règles comptable de valorisation des apports, ni sur les discordances qu'il pourrait y avoir entre valeur nominale et valeur réelle qui donne droit à des prime de fusion. De même, nous ne développerons pas les principes de la parité d'échange des titres lors des opérations de fusion comme des opérations de scission. Et lors de l'échange des droits sociaux, quelles sont les obligations des associés de la société apporteuse ? Comment se déroule la distribution d'actions ou de parts sociales ? Quels sont les droits des actionnaires ? De même que dans les opérations de fusion et de scission, comment sont rémunérés les apports faits à la société bénéficiaire ? Quand peut-on parler de nullité des apports partiels d'actifs ? Puis, il est intéressant de voir comment sont considérées les clauses d'agrément énumérées dans les contrats ?
Enfin qu'en est-il des effets concernant les personnes tiers dans les opérations de fusion, scission et apport partiel d'actifs ? Quel sort attend les dirigeants et les salariés qui sont en fonction au sein des sociétés fusionnantes ? Comment sont-ils considérés par les associés de la société bénéficiaires ? Dans le cas où les associés ou les actionnaires de la société apporteuse sont aussi déjà associés ou actionnaires de la société bénéficiaire, existe-t-il des limites ? Nous analyserons le principe des effets concernant les tiers créanciers. Comment s'effectue l'organisation des créanciers ? Sont-ils tous considérés de la même manière ? Nous nous demanderons que faire en cas d'abus de minorité ? A l'inverse, quelles sont les conséquences en cas d'abus de majorité ? Quels sont les moyens de se retourner en cas d'abus ? Quand les créanciers peuvent-ils faire valoir leur droit d'opposition ? Le principe s'applique-t-il de la même façon en cas de fusion et de scission ? Et en cas d'apport partiel d'actifs sous le régime des scissions, quels sont les effets concernant les droits des créanciers ? D'autre part, comment se fait la transmission des contrats concluent avec des tiers extérieurs à l'opération de restructuration ? Quelle est la portée d'un engagement de non-concurrence entre les parties ? En matière de contrat de travail, quels sont les principes qui s'appliquent ? Quels sont les trois conditions pour que la transmission des contrats de travail soit valable ?
Dans un souci de faciliter la lecture, nous décrirons au fur et à mesure les processus juridiques appliqués aux fusions, scissions, et apports partiels d'actifs en énumérant au fil de la discussion des exemples tirés de la vie économique et juridique.
Nous verrons par ailleurs le processus préparatoire et exécutoire des opérations de restructuration que sont les fusions, scissions et apports partiels d'actifs en décrivant les principales caractéristiques et principes en matière juridique.
Puis nous détaillerons les conséquences juridiques en développant les aspects communs qui concernent les trois opérations ainsi que les aspects particuliers notamment en matière d'apport partiel d'actifs selon le régime pour lequel les participants ont opté.
[...] Nous avons vu, par ailleurs, quelles étaient les sociétés qui pouvaient participer à de telles restructurations. Mais comment se prépare l'opération de fusion entre deux entités ? Quelles sont les personnes concernées par les opérations de fusion ? Sous quelles conditions une fusion est-elle valable ? Quelles sont les étapes obligatoires que les sociétés doivent d'effectuer sous peine de nullité de l'opération ? Que doivent fournir les parties prenantes avant la réalisation même de la fusion ? Qu'est-ce qu'un projet de fusion ? [...]
[...] Lorsque les diverses assemblées compétentes ont été réunies et se sont prononcées sur la scission, le projet doit faire l'objet d'une publicité qui est comparable à celle prévue en matière de fusion. De même, une déclaration de conformité est requise à peine de nullité de l'opération. Le choix du régime de l'apport partiel d'actifs diffère selon la situation dans laquelle se trouve la société. Quelles sont les conséquences juridiques qui impliquent de tels choix ? En effet, le régime des scissions peut donner une existence juridique à la filialisation de sociétés. [...]
[...] Mais, les associés et les actionnaires ne sont pas tenus par l'évaluation retenue par le commissaire et peuvent en proposer une autre. Il faut également veiller à respecter la procédure relative aux conventions règlementées prévues aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce lorsque la société qui effectue l'apport possède des dirigeants communs avec la société bénéficiaire. Il est recommandé d'opter pour l'apport partiel d'actif pour faciliter le transfert de créances sans remplir des formalités de signification au débiteur cédé (CA Paris, 25è ch. [...]
[...] Lorsque les sociétés participantes ont conclu une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs, quels sont les effets en matière juridique qui en découlent ? A quelle date faut-il prendre en compte la prise d'effet? Quels sont les principes concernant la date de réalisation définitive des opérations ? Qu'en est-il lorsque le choix de la date de prise d'effet ne coïncide pas avec la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ? Quelles sont alors les règles en cas d'effet rétroactif ? [...]
[...] Notons qu'il ne peut s'agir du commissaire aux comptes de l'une des sociétés en cause comme le décrit le Code de déontologie, art approuvé par le décret D. n°2005-1412 du 16 nov (JO 17 nov., p. 17925). Le commissaire à la fusion établit, dans son devoir d'information, sous sa responsabilité, un rapport se prononçant, d'une part, sur la ou les méthodes d'évaluation suivies pour la détermination d'un rapport d'échange équitable et d'autre part, sur la valeur des apports en nature et des avantages particuliers. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture