La question du contrôle des marchés financiers fait l'objet de nombreuses controverses suite à la découverte de nombreux scandales boursiers. En France, le contrôle de ces marchés est assuré principalement par deux autorités bien distinctes. Tout d'abord la COB, créée par une ordonnance du 28 septembre 1967 et qui veille principalement à la protection de l'épargne et à la surveillance des marchés. Ensuite, le CMF, créé par la loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996, et qui contribue à organiser le fonctionnement des marchés eux-mêmes dans leurs aspects réglementaires. Cette dualité n'a pas cessé d'être critiquée, si bien qu'une loi réalisant la fusion de ces autorités au sein d'une nouvelle structure (l'AMF) est en passe d'être votée au Parlement. Néanmoins, il reste important d'étudier les missions et pouvoirs de la COB et du CMF (I), car l'AMF va réaliser le cumul de leurs missions et pouvoirs au sein d'une même structure (II)...
[...] La COB dispose depuis 1989 d'un pouvoir de sanction pécuniaire. La COB est investie du pouvoir de formuler des propositions de modifications des lois et règlements. Instructions, recommandations, avis et rescrits. Les instructions et les recommandations sont des textes qui précisent les modalités pratiques d'application des lois et des règlements pris par la COB. Les avis permettent à la COB d'interpréter certaines dispositions légales ou réglementaires. Ils n'ont aucune valeur juridique particulière. La procédure de rescrits permet d'interroger la COB par avance sur la légalité d'une opération envisagée. [...]
[...] L'AMF conserve le pouvoir disciplinaire de la COB et du CMF ainsi que les pouvoirs de sanction administrative de la COB. Les sanctions sont les même que précédemment : avertissement, blâme, interdictions diverses ou bien sanction pécuniaire. Conclusion L'inévitable fusion entre la COB et le CMF est en bonne voie, même si de nombreux points font encore débat et restent à régler (par exemple la question du cumul des sanctions administratives et pénales en matière de délit d'initié). Si le principe de la fusion fait l'objet d'un quasi- consensus, les premières critiques se font entendre sur le manque d'ambition du projet. [...]
[...] la COB peut nommer un médiateur pour régler le différend par la conciliation des parties Pouvoirs du CMF Le pouvoir réglementaire du CMF (art. L 622-7 du Code monétaire et financier).Le principal instrument lui permettant d'exercer ce pouvoir est son Règlement Général (qu'il adopte après avis de la COB). Il peut aussi prendre des décisions de portée générales ou individuelles. Le pouvoir disciplinaire du CMF. Bien qu'il ne soit pas une juridiction, le CMF est doté de pouvoirs disciplinaires. Le CMF dispose du même type de pouvoirs que la COB, notamment la faculté de prononcer des sanctions pécuniaires. [...]
[...] Ses compétences de réglementation et de surveillance ne sont pas limitées aux seuls marchés réglementés mais s'exercent sur l'ensemble des activités financières, à l'exception de la gestion pour compte de tiers, qui relève de la responsabilité de la COB. Autoriser la fourniture de services d'investissement, par exemple pour les nouveaux établissements de crédit. Définir et surveiller le respect des règles applicables à tous les prestataires de services d'investissement (notamment en matière de règles de bonne conduite). Réglementer et approuver certaines opérations financières. C'est notamment le cas des OPA, qui ne peuvent être réalisées qu'après son approbation. C. Des pouvoirs comparables 1. [...]
[...] L'AMF peut prendre des décisions individuelles, prises pour l'application de son règlement général Les autres pouvoirs de l'AMF restent similaires au régime antérieur. L'AMF a le pouvoir d'effectuer des contrôles et des enquêtes. La loi prévoit quelques aménagements du pouvoir d'enquête, actuellement détenu par la COB, en y ajoutant la possibilité d'une délégation de ce pouvoir, ce qui est une prérogative du CMF. Les pouvoirs de médiation et d'injonction sont maintenus. Sanctions : la commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction. [...]
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