Champ d'application, règles anti trust, champ d'application matériel, champ d'application territorial, droit de la concurrence, exercice de prérogatives de puissance publique, commerce entre Etats membres
Le champ d'application matériel : l'idée est de savoir à quels opérateurs, les règles de concurrence vont s'appliquer, à quel type d'activité. Le champ d'application matériel est une question complexe et qui est au cœur de la matière. Il y a aussi une dimension politique, en délimitant les frontières d'application du droit de la concurrence, on délimite la logique marchande, on détermine ainsi ce qui ne fait pas partie du marché. En France, cette question est complexe d'autant plus que l'État a joué et continue à jouer un rôle très important dans l'économie.
[...] Si les articles 101 et 102 du TFUE ne visent pas les États, mais les entreprises, ils peuvent être invoqués pour contester une législation ou une règlementation qui conduirait à éliminer l'effet utile de ces dispositions. Les États doivent s'abstenir de toute entrave à la liberté de circulation de marchandises, des capitaux Les règles de concurrence ne s'appliquent donc pas aux États sauf exception de ces articles. Deuxième partie : Le champ d'application territorial L'application dans l'espace du droit antitrust. Application extraterritoriale des règles antitrust : application des règles communautaires à des entreprises situées à l'étranger [arrêt « pâte de bois »]. [...]
[...] L'arrêt du tribunal de 1re instance et celui de la CJCE vient donc dire que le droit de la concurrence ne s'applique pas à ce groupement. Cette décision se comprend sur la motivation, mais pose problème sur le fond. • L'approche négative : ne sont pas des activités économiques les activités exclusivement sociales répondant à des exigences de solidarité nationale [CJCE février 1993, Poucet et Pistre] ; ne sont pas non plus des activités économiques celles correspondant à l'exercice de prérogatives de puissance publique [CJCE janvier 1994, SAT c/Eurocontrol, C-364/92 ou CJCE mars 2009, Selex Sistem, C-113/07]. [...]
[...] • L'existence de règlementations sectorielles n'est pas un obstacle à l'application des règles de concurrence. Problème d'une « régulation à double détente » [TPICE avril 2008, Deutsche Telekom]. Hypothèse dans lequel on a une première régulation faite par un opérateur sectorielle et une deuxième régulation faite par un opérateur concurrent. • La notion d'unité économique. Lorsqu'une filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais qu'elle applique les directives de la société mère, elle forme avec cette dernière une unité économique. [...]
[...] Le 27 avril 2004, la Commission a publié des lignes directives relatives à la notion d'affectation du commerce entre États membres [instrument de soft Law]. Le critère de l'affectation du commerce limite le champ d'application des articles 101 et 102 aux accords et pratiques susceptibles d'avoir un niveau minimal d'effets transfrontaliers à l'intérieur de la Communauté éléments doivent être précisés : • La notion de « commerce entre États membres » : il faut que cela concerne au moins le territoire d'un État membre. • La notion de « susceptible d'affecter ». • La notion de « caractère sensible ». [...]
[...] Le champ d'application matériel est une question complexe et qui est au cœur de la matière. Il y a aussi une dimension politique, en délimitant les frontières d'application du droit de la concurrence, on délimite la logique marchande, on détermine ainsi ce qui ne fait pas partie du marché. En France, cette question est complexe d'autant plus que l'État a joué et continue à jouer un rôle très important dans l'économie. Il y a une absence d'éléments de réponse dans les traités ou les textes de droit dérivé. [...]
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