Alors que l'Union européenne n'est ni une simple organisation internationale, ni un pur ensemble fédéral, quels sont les principes qui guident la procédure budgétaire communautaire ? Comment se fait, au sein de ce système institutionnel unique, la répartition des pouvoirs lors de l'élaboration, du vote, de l'exécution et du contrôle du budget de l'Union ? Quelles sont les spécificités qui lui permettent d'équilibrer le rapport de force entre les Gouvernements nationaux et les institutions communautaires ?
En étudiant plus particulièrement les spécificités de la procédure budgétaire communautaire sous l'angle de l'articulation entre les différents pôles de pouvoir de l'Union européenne, nous verrons dans un premier temps que la primauté des Etats-membres dans les procédures d'élaboration et de vote du budget leur permet de garder une importante maîtrise sur le budget en marginalisant le rôle du Parlement européen. Toutefois, les principes d'efficacité et de bonne gestion ont été privilégiés pour l'exécution et le contrôle du budget, laissant à d'autres instances communautaires les rôles de premier plan.
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[...] Les spécificités de la procédure budgétaire communautaire Le budget de l'Union européenne est l'acte qui autorise chaque année le financement de l'ensemble des activités et des interventions communautaires. Il traduit, en termes d'affectation des ressources, les priorités et les orientations politiques poursuivies. Son évolution au fil du temps reflète les transformations successives de la construction européenne. En 1970, le budget de la Communauté représentait 3,6 milliards d'écus (19 écus par habitant et par an) et était presque exclusivement constitué des dépenses agricoles liées à la PAC. [...]
[...] Il concerne l'ensemble des comptes de la Communauté (art TCE) se fait à deux niveaux, comme dans la plupart de ses homologues nationales : - la Cour des Comptes vérifie la légalité et la régularité des opérations budgétaires ; - Davantage qualitatif, le contrôle de la bonne gestion financière tend à s'assurer du respect de principe déjà évoqué. Les pouvoirs de la Cour ne lui permettent pas de se prononcer sur l'illégalité d'un acte. Cette compétence juridictionnelle est exclusivement réservée à la CJCE. [...]
[...] ( Malgré le pouvoir du Parlement dans l'allocation finale des dépenses non-obligatoires, il reste effacé du fait : - de son effacement du processus d'élaboration du budget communautaire - de son impuissance sur les dépenses obligatoires - de son pouvoir sur les dépenses non-obligatoires limité par les conditions requises pour amender le texte issu de la 2ème lecture du Conseil. Alors que la LOLF a participé au renforcement du pouvoir du Parlement dans la procédure budgétaire française, il semble incontestable que les députés européens ne bénéficient pas encore d'un tel rôle de premier plan pour le budget communautaire. En somme, les spécificités de la procédure budgétaire communautaire visent à assurer aux Etats-membres un fort pouvoir de contrôle sur le budget de l'Union européenne, au détriment de l'équilibre institutionnel et du rôle traditionnel accordé aux Parlements nationaux. [...]
[...] Il est responsable de la totalité du processus de gestion et doit donc internaliser la mission auparavant assurée par le contrôleur financier. Il doit mettre en place au sein de ses services une structure chargée de la vérification ex ante des opérations préparatoires à l'adoption des actes d'exécution du budget. - Le contrôleur financier disparaît et est remplacé par un auditeur interne, placé sous la responsabilité de l'ordonnateur principal au sein de chaque institution. Il est chargé d'évaluer l'efficacité des systèmes de contrôle inter mis en place par l'ordonnateur pour fournir une assurance à l'institution sur le bon fonctionnement des procédures d'exécution du budget. [...]
[...] Le principe d'équilibre budgétaire (art. 268-3 TCE) : contrairement aux Etats-membres, l'Union ne peut assurer son financement par ni par l'emprunt ni par un déficit budgétaire. Le principe d'équilibre budgétaire, prévu par l'art. 268-3 du TCE (devenu art. 199-3 en 1992), commande que les prévisions de recettes de l'exercice soient égales aux crédits pour paiement de ce même exercice. Contrairement aux Etats-membres, l'Union ne peut assurer son financement par ni par l'emprunt (sauf pour certaines opérations spécifiques, immobilières par exemple) ni par un déficit budgétaire. [...]
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