A l'instar de ses homologues de l'Afrique de l'Ouest (UEMOA) et de l'Europe (CE), la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) a conçu et organisé un droit de la concurrence communautaire, par le biais de deux règlements pris par le Conseil des Ministres, en application de l'article 23 de la Convention UEAC . Cette convention régit l'Union Economique de l'Afrique Centrale, et dispose que le Conseil des Ministres arrête les règlements relatifs à :
« l'interdiction des accords, associations et pratiques concertées entre entreprises, ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur de l'Union Economique ; l'interdiction de toute pratique d'une ou plusieurs entreprises constituant un abus de position dominante sur le marché commun ou dans une partie de celui-ci ; l'interdiction des aides publiques susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».
[...] Ces arbitres sont choisis sur la liste des experts établie par chacune des cours d'appel des Etats membres. La cour ainsi constituée statue de deux manières selon les cas : -lorsqu'elle est saisie d'un recours contre des décisions d'amendes ou d'astreintes, elle statue avec plénitude de juridiction ; -lorsqu'elle statue sur recours des décisions du CRC relatives aux concentrations notifiées, elle agit sur recours en annulation de toute personne ayant intérêt ; -elle statue enfin en premier et en dernier ressort sur les actions en réparation des dommages causés par les pratiques anticoncurrentielles. [...]
[...] Pourrait-on, en s'appuyant sur les solutions dégagées à la suite de la controverse doctrinale européenne évoquée précédemment, soutenir que les amendes prononcées par le Conseil Régional de la Concurrence en répression des pratiques anticoncurrentielles sont des sanctions administratives pénales ? Autrement dit, quand on sait que dans le droit interne, certaines administrations jouissent de l'aptitude à exercer la prérogative de la puissance publique qu'est la poursuite des infractions pénales, et possèdent tout autant la capacité et l'habilité à transiger (douanes, forêts, impôts, etc . [...]
[...] Le fait que ce soit le Secrétariat Exécutif qui soit le pendant de la Commission tant dans la CE que dans la communauté UEMOA démontre encore plus la spécificité de l'OSC qui joue le même rôle en matière de concurrence que les deux commissions précitées. En effet, la Commission Européenne[12], comme son homologue de l'UEMOA[13], autorise les concentrations, sanctionne les abus de position dominante et autres ententes prohibées et pratiques anticoncurrentielles privées et étatiques. Au sein de l'OSC, le Secrétariat Exécutif reçoit les plaintes et les notifications, bien que par ailleurs l'OSC puisse se saisir d'office. Le Secrétariat Exécutif est chargé de l'instruction des pratiques prohibées et transmet les rapports y relatifs au Président du Conseil Régional de la Concurrence. [...]
[...] Les particularismes et les zones d'ombre de la répression des pratiques anticoncurrentielles dans la communauté CEMAC A l'instar de ses homologues de l'Afrique de l'Ouest (UEMOA) et de l'Europe la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) a conçu et organisé un droit de la concurrence communautaire, par le biais de deux règlements pris par le Conseil des Ministres, en application de l'article 23 de la Convention UEAC[1]. Cette convention régit l'Union Economique de l'Afrique Centrale, et dispose que le Conseil des Ministres[2] arrête les règlements relatifs à : l'interdiction des accords, associations et pratiques concertées entre entreprises, ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur de l'Union Economique ; l'interdiction de toute pratique d'une ou plusieurs entreprises constituant un abus de position dominante sur le marché commun ou dans une partie de celui-ci ; l'interdiction des aides publiques susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions Il s'agit : - du Règlement n°1/99/UEAC-CM-639 du 25 juin 1999 portant réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles qui s'applique aux entreprises opérant dans le contexte (du droit communautaire) du Marché Commun ; - du Règlement n°4/99/UEAC-CM-639 du 18 août 1999 portant réglementation des pratiques étatiques affectant le commerce entre les Etats membres qui est relatif aux aides étatiques, monopoles légaux et aux marchés publics. [...]
[...] Cette précision, s'agissant particulièrement des amendes infligées par la Commission CE, n'a pas empêché la doctrine européenne d'être divisée à un moment donné sur la question de leur nature. En effet, une partie de la doctrine, considérant, d'une part, que les comportements prohibés constituent de véritables infractions comprenant un élément légal ( la norme réglementaire un élément matériel (l'acte posé ou omis un élément moral (l'intention délibérée de frauder ou la négligence ) et d'autre part que l'amende répond à la définition de la peine dans sa fonction punitive, rétributive et non réparatrice, estime que les textes qui nient la qualification pénale usent d'un raisonnement purement verbal ou constituent une fiction L'autre frange doctrinaire pense au contraire que les amendes communautaires sont exclusivement administratives, car la qualification pénale supposerait, et ce qui n'est pas le cas, que les Etats membres ont entendu transférer une partie de leurs compétences pénales aux institutions communautaires. [...]
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