Une position dominante sur un marché peut avoir pour conséquence une atteinte à la libre concurrence.
C'est ainsi que des textes tant nationaux (article L 420-2 du code de commerce) que communautaires (article 81 et 82 du Traité instituant la communauté européenne) règlementent cette position sur un marché pertinent.
Ces textes paraissent envisager une nature particulière de position dominante. En effet, il est fait référence à la possibilité pour « plusieurs entreprises » ou « un groupe d'entreprises » d'avoir un tel comportement sur un marché.
Dans cette hypothèse, une position dominante collective peut être caractérisée.
Selon une définition désormais consacrée, « plusieurs entreprises simultanément présentes sur un marché peuvent être considérées comme détenant conjointement une position dominante s'il existe entre elles une interdépendance qui les conduit à adopter une stratégie explicitement ou implicitement coordonnée. »
En d'autres termes, la position dominante collective est caractérisée lorsque deux ou plusieurs entreprises adoptent ensemble, envers leurs clients et leurs concurrents, une attitude très semblable à celle d'une entreprise unique en position dominante du fait des liens qu'elles entretiennent entre elles.
Ainsi, de cette définition, apparaissent les deux éléments caractéristiques de la position dominante collective :
-Un lien entre les entreprises (condition structurelle)
-Une volonté commune d'adopter un même comportement (condition de comportement).
Le marché du sport peut être vecteur, pour ses acteurs, de position dominante souvent collective. En effet, ces derniers (les clubs, sponsors ou fédérations) ont tendance à se concentrer pour lutter contre la concurrence sur ce marché lucratif.
Cependant, le secteur du sport, du fait de son objet, a une logique bien particulière. En effet, la préservation de l'aléa sportif a souvent plus d'intérêt qu'une importante et véloce rentabilité financière.
Le sujet nous oblige ainsi à souligner différents points.
Tout d'abord, il nous faut étudier comment se caractérise la position dominante collective d'autant plus qu'il existe une divergence d'appréciation dans ses conditions de caractérisation entre les juges nationaux et communautaires. (I) Ensuite, nous soulignerons la particularité du secteur du sport qui du fait de son objet n'incite pas à l'abus de position dominante collective (II). Enfin, nous rassemblerons les principales hypothèses de position dominante collective consacrées par la jurisprudence (III).
[...] En effet, selon cette dernière, les sociétés Elf et Total avaient sur le marché des emplacements publicitaires de la manifestation envisagée une position dominante. Dans cette affaire, la position dominante collective aurait pu être retenue. En effet, il existait entre les sociétés Elf et Total une interdépendance qui les conduit à adopter une stratégie explicitement ou implicitement coordonnée Ces deux entreprises étaient en effet liées par des liens commerciaux et ont par ailleurs développé un comportement unique lié à leur rapprochement. [...]
[...] Selon le requérant, la réglementation de la FIFA entraînerait un abus de position dominante collective par les clubs appartenant à cette dernière et inciterait les agents de joueurs licenciés à abuser également de leur position dominante collective. La commission rejeta les griefs. Le TPICE confirma la décision de la Commission modifiant cependant subsidiairement l'argumentation de la Commission.[21] Après avoir rappelé que le marché concerné par la réglementation en cause est le marché des prestations de services des agents de joueurs[22], le TPICE rappela que les clubs regroupés dans la FIFA ont, sur ce marché, une position dominante collective du fait des liens qui les rassemblent. [...]
[...] La Cour d'appel de Paris et le Conseil de la concurrence ont ainsi pu conclure à l'existence d'une position dominante collective du CFO et de la FIFA sur le marché des billets vendus avec un forfait touristique. Le CFO était en effet le seul organisme à pouvoir organiser ce marché. Cependant, il est à noter que l'abus de position dominante collective n'a pas été retenu. Les réserves à la vente des billets répondaient en effet à des justifications légitimes (les conditions tarifaires imposant une limitation de la marge commerciale se justifiaient notamment par la volonté de lutter contre les hausses de prix purement spéculatives, par ailleurs aucun comportement discriminatoire a été relevé). [...]
[...] MALAURIE-VIGNAL Tribunal de première instance des Communautés européennes, 4e ch janvier 2005, T-193/02 Règlement de la Fédération internationale de football association (FIFA) Laurent Piau. Contrairement à ce qu'avait admis la Commission, le TPICE n'exclut pas que la FIFA puisse détenir une position dominante collective sur le marché envisagé. Les clubs par l'intermédiaire de la FIFA se présentent en effet comme une entité collective pouvant caractériser une position dominante collective. Sur ce marché, les acheteurs sont les joueurs et les clubs, et les vendeurs sont les agents. [...]
[...] Ces liens permettent ainsi aux membres de l'oligopole, constituant une position dominante collective, de coordonner leurs conduites. Chaque membre de l'entente doit ainsi connaître les comportements des autres[3]. Cependant, cette condition structurelle est appréhendée différemment selon les autorités communautaires ou nationales. Une jurisprudence communautaire semble en effet adopter une interprétation assez large de cette notion de liens entre entreprises En effet, elle a admis que des entreprises puissent se trouver en position dominante collective du seul fait de l'interdépendance structurelle de leurs comportements même à défaut de tout lien d'affectation ou de concertation. [...]
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