La loi n°2002-2 réforme la loi N°75-535 du 30 JUIN 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Malgré le fait que cette législation ait été modifiée à vingt et une reprises entre 1978 et 2001, elle présentait quatre grandes insuffisances ; une législation muette sur les droits des personnes, trop centrée sur les prises en charge à temps complet, elle ne comportait pas d'outils suffisamment efficaces pour adapter l'offre aux besoins, ce qui explique les importantes disparités dans les taux d'équipement, selon les départements et les catégories d'établissements, en outre, elle n'avait pas organisé les partenariats nécessaires entre d'une part l'État et les départements, et d'autre part entre ces autorités et les établissements et services.
[...] L'amélioration de la coordination des décideurs et des acteurs Les relations on été renforcées entre l'État et les départements. Il est désormais obligatoire la conclusion d'une convention entre le préfet et le président du conseil général afin d'harmoniser les politiques sociales conduites par ces deux autorités. La coopération entre établissements et services est désormais plus efficace par la mise en place d'une palette diversifiée de coopérations (conventions, groupements d'intérêt économique, groupements d'intérêt public, syndicats inter établissements, groupements de coopération sociale et médico-sociale). [...]
[...] Sept nouveaux dispositifs favorisent l'exercice de ces droits. La loi instaure dans tout établissement et service social ou médico- social un livret d'accueil, la délivrance d'une charte des droits et libertés de la personne, l'obligation d'un contrat de séjour ou d'un document individuel de prise en charge, le recours possible à un conciliateur en cas de conflit avec l'établissement, la création d'un règlement de fonctionnement, la mise en place d'un projet d'établissement et l'instauration d'un conseil de la vie sociale. [...]
[...] Les limites des réseaux de partenariat Les nouvelles institutions de la loi du deux janvier 2002 ont pour but de permettre aux établissements sociaux et médico-sociaux d'intégrer ou de créer des réseaux en partenariat notamment avec les établissements de santé, mais aussi avec d'autres formes d'établissements publics. Le principe de spécialité risque de restreindre la portée du travail des établissements sociaux et médico-sociaux, contrairement aux établissements de santé. Il semble en effet pour l'heure que, si les établissements de santé peuvent (selon l'article L. 6111-3 du Code de la santé publique) administrer une activité dans le domaine social et médico-social, la réciproque n'est pas vérifiée. La coopération conventionnelle risque donc d'être limitée aux domaines définis par le Code de l'action sociale et des familles à l'article. [...]
[...] 312-1 et aux personnes physiques ou morales gestionnaires citées à l'article L. 311-1. D'autre part, les conventions conclues dans ce cadre par les établissements sociaux et médico-sociaux sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application du nouveau Code des marchés publics. Dès lors, les établissements seront contraints, si les seuils réglementaires sont atteints et si les prestations concernées sont des prestations concurrentielles, soit de procéder à une mise en concurrence des différents cocontractants potentiels et, le cas échéant, de justifier leur choix, soit de renoncer à la simple démarche contractuelle et de créer une nouvelle personne morale chargée de mettre en œuvre la coopération envisagée. [...]
[...] Identification du cadre législatif, réglementaire et administratif de l'ARFO (Association Rémoise des Foyers de retraités) PRESENTATION ET CRITIQUE DE LA LOI DU 2 JANVIER 2002 (N°2002-2) RENOVANT L'ACTION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE. Cette loi réforme la loi N°75-535 du 30 JUIN 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Malgré le fait que cette législation ait été modifiée à vingt et une reprises entre 1978 et 2001, elle présentait quatre grandes insuffisances ; une législation muette sur les droits des personnes, trop centrée sur les prises en charge à temps complet, elle ne comportait pas d'outils suffisamment efficaces pour adapter l'offre aux besoins, ce qui explique les importantes disparités dans les taux d'équipement, selon les départements et les catégories d'établissements, en outre, elle n'avait pas organisé les partenariats nécessaires entre d'une part l'État et les départements, et d'autre part entre ces autorités et les établissements et services. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture