Quand une indemnité est versée en contrepartie d'une prestation de service ou d'une livraison de bien en application d'une clause contractuelle, de la loi ou d'une décision de justice, la question de savoir si cette indemnité doit être ou non soumise à TVA (Taxe sur Valeur Ajoutée).
Initialement la jurisprudence et la doctrine distinguée selon que l'indemnité résultée d'un aléa commercial normal (dans ce cas, les sommes étaient soumises à TVA) ou qu'elle résulté de la réparation d'un préjudice accidentel (qui n'entrait pas dans le champ de la TVA). Suite à une instruction du 27 mars 2002 et sous l‘influence du droit communautaire, pour être imposées à la TVA les indemnités doivent constituer la contrepartie d'une prestation de service individualisé rendue. Si l'indemnité a pour seul objet la réparation du préjudice commercial, n'est pas soumise à TVA car ce n'est pas une contrepartie pour le service rendu, mais une simple réparation de préjudice.
[...] Or il n'existait initialement aucun lien contractuel direct et immédiat entre les SICOMI, maîtres d'ouvrage, et les entrepreneurs de travaux (la société CUZET). Pour admettre l'existence d'un lien direct entre les travaux et l'indemnité, le CE s'est attaché à l'analyse juridique du contrat de promotion immobilière en un contrat de mandat. L'analyse juridique du contrat de promotion immobilière en un contrat de mandat En l'espèce, d'une part, la SA PH n'a pas payé et est par suite victime d'une procédure de redressement judiciaire et d'autre part dans le cadre d'une transaction le mandant (SICOMI) de la SA défaillante a versé une somme destinée à désintéresser et satisfaire le prestataire (la société CUZET) et le CE a décidé que l'indemnité transactionnelle versée pouvait être vue comme le prix des prestations impayées en se basant sur deux articles du Code civil. [...]
[...] A contrario, l'article 256 IV défini les prestations de service. En l'espèce, il s'agit d'une prestation de service par défaut, car ce n'est pas une livraison de bien. Pour entrer dans le champ de la TVA, la prestation de service doit se faire à titre onéreux, il faut donc une contrepartie et un lien direct. D'autre part concernant le critère personnel permet de déterminer si la personne sera ou non assujetti à la TVA. La personne doit répondre à 4 critères : elle doit exercer une activité économique, à titre habituel et indépendant par un assujetti agissant en tant que tel et quelques soit son statut. [...]
[...] Dans ces conditions, le CE décide que les SICOMI même si elles ont déjà versées à la SA PH dans le cadre des contrats de crédit bail les sommes dues aux entreprises, sont tenues de reprendre les engagements du promoteur immobilier (SA PH) et d'acquitter à sa place le prix des travaux réalisés par les entreprises dans le cadre des contrats négociés avec le promoteur par l'intermédiaire d'un groupement d'entreprises solidaires, et ceci en proportion de l'obligation légale qui leur incombait. Le CE estime donc que les SICOMI (maitre d'ouvrage) se sont substituées à la SA PH (promoteur) et qu'en conséquence un lien contractuel s'est matérialisé entre les SICOMI et la SARL Cuzet. Cette solution a déjà été confirmée par un arrêt de la 3éme chambre civile de la cour de cassation du 8 mars 1977. [...]
[...] Il faut faire attention à ne pas confondre cette situation avec la réduction de créance imposée par le juge lors d'une procédure collective, car dans ce cas il n'y a pas de satisfaction dans la transaction et donc cela ne donne pas lieu au paiement de la TVA. Ceci a été rappelé dans un arrêt de la CJCE du 16 octobre 1997 ou elle a considéré que la contrainte légale ou factuelle ne peut donner lieu au paiement de TVA, car cela ne peut engendrer une charge supplémentaire pour la TVA. [...]
[...] En effet l'indemnité transactionnelle versée peut-elle être vue comme le prix des prestations impayées. La question qui va se poser ici est celle du caractère onéreux de l'opération et notamment de la contrepartie et du lien direct. En l'espèce, le CE a recherché si la somme reçue des maîtres d'ouvrage par l'entreprise prestataire et qualifiée d'indemnité par cette dernière, avait un lien direct avec les travaux effectués par celle-ci en exécution du marché passé avec le promoteur défaillant. Le CE conclu effectivement à l'existence d'un tel lien. [...]
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