La recherche de la crédibilité des politiques monétaires durant les dernières décennies s'est matérialisée, entre autres, par des changements dans les lois qui gouvernent les activités de la Banque Centrale, supposée principale garante de la bonne conduite de la politique monétaire. Ces changements visent, essentiellement, l'instauration d'une Banque Centrale indépendante du pouvoir politique. Ce besoin émane de la crainte que l'opportunisme des gouvernants les conduit, avant les périodes des élections, à user de manière discrétionnaire de l'arme monétaire afin d'augmenter leurs chances de réélection, mais sans tenir compte des effets néfastes d'une telle politique sur la stabilité des prix surtout dans les pays en voie de développement. Dans cet article et dans le même chemin que celui suivi par Cukierman, Webb et Neyapti (1992) et Jacome (2001) l'objectif est d'apprécier le degré d'indépendance de la Banque Centrale de Tunisie.
[...] De ce fait, il est nécessaire que la Banque Centrale cesse d'être la source de financement du déficit budgétaire pour pouvoir atteindre son objectif de stabilité des prix. Cette dernière ne peut être atteinte que lorsque la Banque Centrale acquiert un certain degré d'indépendance qui peut être mesuré à travers trois mesures principales. Une première mesure découle des travaux de Cukierman et al, (1992), Cukierman et Webb, (1995) cette mesure a été modifiée par Jacome, (2001). Il s'agit de l'indicateur légal et deux autres indicateurs qui se rattachent à la vraie conduite de la Banque Centrale qui fait l'objet d'étude de Cukierman et al, (1992). [...]
[...] Fond Monétaire International conclusions préliminaires de la mission de consultation intérimaire 14 Novembre 2006. Goodhart, C La politique monétaire dans les années 90, Objectifs et moyens d'action. Cahier économiques et monétaires, Banque de France p 5-20 Grilli, V., Masciandro, D., Tabellini, G Political and monetary institutions and public financial policies in the industrial countries. Economic Policy 13, p 341-392. Hammadi, F Règles institutionnelles et conduite de la politique monétaire en Tunisie à propos de l'indépendance de la BCT, Revue d'Economie Tunisienne n°9. [...]
[...] Journal Officiel de la République Tunisienne Loi n°58-90 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie, JORT 23-26 septembre 1958, p 914-918. Journal Officiel de la République Tunisienne Loi n°88-119 modifiant la loi n°58-90 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie, JORT 8-11 novembre 1988, p 1548-1550. Journal Officiel de la République Tunisienne Loi n°2006-26 modifiant et complétant la loi n°58-90 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie, JORT 19 mai 2006, p 1331-1332. [...]
[...] Ce besoin émane de la crainte que l'opportunisme des gouvernants les conduit, avant les périodes des élections, à user de manière discrétionnaire de l'arme monétaire afin d'augmenter leurs chances de réélection, mais sans tenir compte des effets néfastes d'une telle politique sur la stabilité des prix surtout dans les pays en voie de développement. Dans cet article et dans le même chemin que celui suivi par Cukierman, Webb et Neyapti (1992) et Jacome (2001) l'objectif est d'apprécier le degré d'indépendance de la Banque Centrale de Tunisie. Classification JEL : E52 E58 Mots clés : Indépendance de la Banque Centrale, Inflation Sommaire Résumé Introduction 1. Revue de la littérature sur l'indépendance de la Banque Centrale 2. [...]
[...] Article 9 : Le gouverneur ne peut être relevé de ses fonctions que par décret du président de la République. Article 20 : (de même pour les conseillers). Article 29 : (de même pour le censeur) Article 16 : (de même pour le directeur général) 5 - Article 50 : En vue de permettre le fonctionnement régulier de la trésorerie de l'Etat et l'exécution normale des dépenses publiques, la Banque Centrale peut dans la limite d'un montant maximum égal à des recettes ordinaires de l'Etat constatées au cours de l'année budgétaire écoulée, consentir au trésor des découverts en compte courant dont la durée totale ne peut excéder 240 jours, consécutifs ou non, au cours d'une année de calendrier. [...]
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