Il n'existe aucun texte déterminant la nature exacte du compte courant. L'usage le définit comme une convention, un contrat par lequel deux personnes, un banquier et un client s'accordent pour porter en compte toutes les opérations intervenant entre elles, au moyen d'un jeu d'écritures au débit ou au crédit de ce compte, faisant apparaître un solde à la clôture de ce compte.
L'ouverture du compte courant s'inscrit dans le cadre de la liberté contractuelle entre les parties, mais où le banquier peut choisir ses clients en toute liberté puisque les textes l'autorisent à refuser d'ouvrir un compte courant à une personne jugée indésirable et sans avoir à se justifier.
Le compte courant peut être clôturé à durée déterminée, mais la majorité des conventions de compte courant est conclue pour une durée indéterminée. Ainsi, il est possible de résilier la convention à tout moment :
- la clôture à l'initiative du client qui n'a pas de motif à fournir au banquier.
- la clôture à l'initiative de la banque : elle n'a aucun motif à fournir au client, mais doit respecter un préavis.
- la clôture à cause du décès du titulaire du compte.
Le blocage d'un compte entraîne l'ouverture d'un dossier de succession avec des frais spécifiques. La clôture du compte ne deviendra effective qu'une fois la succession réglée (soit sur ordre du notaire soit sur ordre de tous les héritiers grâce aux extraits de naissance et au livret de famille).
[...] Ce préavis peut être adapté pour tenir compte de la situation du client, de l'environnement bancaire et ce préavis peut ne pas du tout être respecté en cas d'anomalie grave de fonctionnement (ex : découvert constamment dépassé). - Clôture à cause du décès du titulaire du compte. Dès qu'elle est informée du décès du titulaire, la banque doit bloquer la provision disponible, l'accès au coffre et tous les comptes. La procuration ne peut plus être utilisée, mais cette disposition ne touche pas le cotitulaire du compte joint qui peut utiliser la moitié du solde disponible voir plus si les héritiers ne s'y opposent pas. [...]
[...] Le cédant a 2 interdictions après la cession de la créance : - interdiction de recouvrer les créances cédées pour son propre compte - interdiction de disposer de la créance cédée = interdiction de la céder à une autre banque 3 hypothèses - en l'absence de notification : le paiement est libératoire (valable) s'il à été fait entre les mains du cédant. Si le débiteur cédé arrive quand même à savoir que son nouveau créancier est la banque et qu'il paie cette dernière, le paiement est libératoire. - en présence de notification le débiteur cédé sera valablement libéré qu'après paiement effectué auprès du banquier. Ce débiteur n'est valablement averti qu'à compter de la réception de la notification (lettre RAR). b. [...]
[...] Rapports conflictuels entre le cessionnaire et un tiers C'est l'hypothèse où le banquier cessionnaire se heurte à une autre personne revendiquant un droit de propriété sur la même créance. Cela peut s'envisager en cas de mobilisation de la même créance auprès d'un tiers (autre banque) et/ou en cas de saisie attribution effectuée par un créancier du cédant. Principe : Le principe est que celui des protagonistes qui le premier a acquis son droit de manière opposable aux tiers est préféré. Ce droit est apprécié par rapport à la date mentionnée sur le bordereau Dailly. [...]
[...] Elle permet d'être payée plus rapidement sans attendre le terme du délai. A. L'escompte Escompte = opération de crédit par laquelle une personne remet un effet de commerce à son banquier qui soit le lui paie, soit lui crédite sur son compte courant le montant nominal de l'effet diminué des intérêts et des commissions La réalisation de l'opération d'escompte L'escompte suppose avant tout l'accord du banquier et du client matérialisé par une convention d'escompte conclue de façon tacite au moment de la remise au banquier de l'effet de commerce escompte par caisse au cas par cas). [...]
[...] Le commerçant souscrit au profit de sa banque, en contrepartie de ce crédit, un bo à échéance de 90 jours au plus. Ce bo n'incorporant pas les créances, la banque ne bénéficie pas des garanties conférées par l'escompte et n'a pas de recours contre le commerçant en cas de problème, d'où l'expression de non garantie Principe : le commerçant assure lui-même le recouvrement des factures ce qui lui permet de payer le bo à échéance, mais il peut aussi donner mandat à sa banque d'opérer ce recouvrement à sa place. [...]
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