Au sein du droit de la concurrence, le contrôle des concentrations constitue un volet significatif qui s'est développé récemment, notamment sous l'influence du droit communautaire.
D'après l'article L. 430-1 du Code de commerce, l'opération de concentration peut prendre trois formes : une fusion d'entreprise, une prise de contrôle ou la création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome.
La fusion d'entreprise peut prendre la forme d'une fusion acquisition (entités fusionnant pour n'en former qu'une seule) ou d'une fusion absorption (l'une des entités étant supprimée après avoir apporté son patrimoine à l'autre).
Quant à la prise de contrôle, l'article L. 430-1 du Code de commerce défini tcette notion largement comme la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité économique.
La concentration est ainsi définie soit par son mode de réalisation ; fusion entre entreprises antérieurement indépendantes, soit par son résultat ; l'acquisition du contrôle.
[...] Il est ainsi prévu qu'en cas d'abus de position dominante ou qu'en situation de dépendance économique, le Conseil de la concurrence peut demander au ministre de l'économie ainsi qu'aux ministres intéressés par cette concentration, de modifier, compléter ou de résilier tous accords passés et actes par lesquels s'est réalisée la concentration de la puissance économique qui a permis les abus, même si ces actes ont été autorisés Il s'agit là, pour le Conseil de la concurrence, d'un moyen certain pour encadrer le pouvoir de décision du ministre de l'économie en la matière. Les décisions prises par le Conseil de la concurrence sur le fondement de cet article ne sont susceptibles d'un recours que devant le juge administratif. Bibliographie A. et G. DECOCQ, Droit de la concurrence interne et communautaire, L.G.D.J p. D. FERRE, Droit du contrôle national des concentrations, Dalloz p. L. [...]
[...] La première phase fait l'objet de l'article L. 430-5 qui encadre son déroulement et son issue. Cette première phase court à partir de la date de réception d'une notification complète. Le ministre de l'économie dispose de cinq semaines pour se prononcer sur le dossier, trois possibilités s'ouvrent à lui (si le ministre n'utilise aucune de ces trois possibilités, l'opération de concentration sera considérée comme tacitement accordée) : -Tout d'abord, le ministre de l'économie peut considérer que l'opération n'est pas une concentration parce qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de la notion de concentration au regard des effets de l'opération et des seuils. [...]
[...] IDOT, La réforme du contrôle français des concentrations, Cahiers de droit de l'entreprise D. KATZ, Le juge administratif et le droit de la concurrence, PUAM p. J-M COT et J-P de la LAURENCIE, Le contrôle français des concentrations, L.G.D.J., 2ème édition p. M. MALAURIE-VIGNAL, Droit de la concurrence interne et communautaire, Armand Colin, 3ème édition p. [...]
[...] Un de ces principes est celui du contradictoire, assimilable au respect des droits de la défense. Ainsi, dans l'arrêt Société Casino-Guichard-Perrachon du 31 mai 2000, le Conseil d'Etat a considéré que le principe général des droits de la défense était applicable en matière de contrôle des concentrations. A l'occasion d'un contrôle de la légalité interne, l'application du droit de la concurrence intervient lors d'un contrôle de l'erreur de droit et d'un contrôle de la qualification juridique des faits des décisions ministérielles prises en matière de concentration économique. [...]
[...] En matière de concentration, un contrôle a priori présente d'indéniables avantages : cela conduit à faire peser sur les entreprises une obligation de notification et une obligation de suspension. En application du nouvel article L. 430-3 du Code de commerce l'opération de concentration doit être notifiée au ministre de l'économie Le texte de l'article L. 430-3 al indique que cette notification doit intervenir lorsque les parties concernées sont engagées de façon irrévocable. La seule hypothèse qui ne prête pas à discussion est celle du renvoi opéré par la Commission européenne qui vaut notification. L'alinéa 2 est plus clair en ce qui concerne les parties tenues de notifier. [...]
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