Les produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques regroupent en réalité ce que le langage courant dénomme « pesticides » et qui regroupent donc les pesticides, fongicides, raticides et herbicides.
L'impact des pesticides sur la santé humaine est de plus en plus mis en cause et est considéré comme totalement incompatible avec un développement soutenable (...)
[...] La procédure d'évaluation et d'autorisation doit respecter les principes généraux d'évaluation des informations selon l'état des connaissances et des principes spécifiques relatifs à l'efficacité, à l'absence d'effets inacceptables sur les végétaux, à l'impact sur la santé humaine et animale ainsi que sur les espèces non visées à la diffusion dans l'environnement et à l'incidence sur celui-ci. Chaque trimestre les Etats membres doivent informer la Commission et les autres Etats de tous les produits phytopharmaceutiques autorisés ou retirés, une liste annuelle doit être établie. Concernant les substances actives actuellement sur le marché, la directive prévoit un programme d'évaluation de ces substances étalé sur douze ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive. En réalité, ces études qui auraient donc dû être achevées en 2003 ont été prorogées jusqu'en 2008. [...]
[...] De surcroît, il convient de souligner que les produits phytosanitaires sont générateurs d'émissions de carbone dans des proportions extrêmement importantes. C'est sans doute la raison pour laquelle la directive 91/414CE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques a été modifiée par un règlement 806/2003 du 05 juin 2003, nouveau règlement 396/2005 du 05 avril 2005 et complété par une bonne quarantaine de directives recouvrant les différentes substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée. [...]
[...] Au niveau interne Le projet de loi Grenelle modifie les dispositions du Code Rural actuellement applicables aux produits phytosanitaires (articles L.253-1 et suivants). L'article L.2353-4 dans sa rédaction actuelle prévoit qu'une autorisation de mise sur le marché est délivrée après avis de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments si les substances actives contenues dans le produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité, sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites. [...]
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