Charte de l'environnement, environnement, droit de l'environnement, prévention, réparation, principe de précaution
Le droit de l'environnement s'est construit autour de la recherche d'une protection effective de ce dernier à la fois contre les atteintes mais également contre les pollutions et les nuisances. D'abord considéré comme un « droit contre », il s'est progressivement affirmé, dans le cadre de l'émergence des droits de l'homme dits de la quatrième génération, comme un « droit à », c'est-à-dire comme la revendication d'un droit créance à un environnement sain et équilibré.
[...] Le droit communautaire, du fait de l'absence de traité originaire déterminant l'action des institutions communautaires en matière environnementale, n'a consacré le principe de précaution que par le traité de Maastricht de février 1992 qui fonde l'intervention de la politique communautaire en matière environnementale. La loi du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement, dite loi Barnier, introduit le principe de précaution en droit interne. Celui-ci est régi par l'article L 110-1 II 1°/ du Code de l'environnement et par l'article 5 de la Charte de l'environnement, adossée à la Constitution par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005. De ce fait, le principe de précaution, considéré comme un principe général du droit de l'environnement, a valeur constitutionnelle. [...]
[...] Dans cette optique, la protection de l'environnement se déroule en trois étapes. La prévention, d'abord, consiste en l'anticipation, le plus en amont possible, des atteintes à l'environnement, ce qui conduit à n'autoriser que les activités les moins dégradantes. La précaution, ensuite, implique de prendre des mesures nécessaires afin d'éviter la réalisation du dommage environnemental. Dans la première phase, le risque est avéré et probable, il s'agit en effet, selon l'article 3 de la Charte de l'environnement, d'atteintes « susceptibles » d'être portées à l'environnement. [...]
[...] Ces mesures doivent être provisoires et proportionnées à l'importance et à la gravité du dommage soupçonné : doit donc être fait application dans le cadre de la précaution, comme pour la mise en œuvre de la prévention, du principe de proportionnalité. Le juge administratif appréciera la proportionnalité des mesures adoptées par rapport aux risques encourus. En outre, ces mesures doivent être effectives, ce qui signifie que les autorités publiques doivent jouer un rôle actif dans la lutte contre la survenance du dommage. [...]
[...] Se pose alors la question de l'effectivité des mesures adoptées mais également de la justification de l'abstention publique. La mise en œuvre du principe de précaution peut constituer une cause exonératoire de responsabilité dés lors que les mesures étaient réellement proportionnées au dommage envisagé au regard des incertitudes des connaissances scientifiques mais que celui-ci s'est finalement révélé plus important dans ses conséquences portées à l'environnement. En revanche, la responsabilité pour faute pourrait être retenue dans deux situations : d'une part, en cas d'intervention inadaptée, disproportionnée ou ineffective ou, d'autre part, en cas de carence de l'administration alors que des mesures s'imposaient. [...]
[...] Le juge devra apprécier l'existence d'un doute scientifique. Pour illustration, le tribunal administratif de Strasbourg a considéré, dans l'affaire « Association de défense des intérêts des quartiers centre-est de Strasbourg » (22 février 2002), que des risques de pollution « ne peuvent être considérés comme négligeables dés lors qu'ils ne sont pas improbables et qu'ils auraient eu pour conséquence de porter atteinte à toutes les précautions prises pour le confinement ». En outre, il a été jugé que le principe de précaution implique que l'absence de certitudes doit conduire à l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommage à l'environnement (tribunal administratif d'Amiens, Commune de Noyon juin 1999). [...]
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