L'obligation de remise en état des sites est prévue pour plusieurs raisons. Elle est beaucoup plus nécessaire qu'à l'époque où l'industrie est née. Les usines « utilisant » beaucoup plus de substances chimiques dangereuses qu'auparavant, nous pouvons affirmer que cette obligation est nécessaire. En effet, « la remise en état des sites et sols pollués constitue un enjeu majeur du droit de l'environnement industriel. Un enjeu économique: les sommes en cause sont souvent considérables. Et un enjeu écologique: les dangers pour l'environnement peuvent être très conséquents ». Cette obligation découle de l'article L 512-17 du code de l'environnement appelé amendements « Metaleurop ». L'article en question fait mention de trois facteurs: le préfet (celui-ci étant seul compétent pour les installations classées), le maire (compétent concernant le traitement des déchets) et enfin l'exploitant sur qui pèse l'obligation de remise en état. Il conviendra, par ailleurs, de voir dans le cadre de notre étude que la qualification ou plus exactement la détermination de celui-ci peut être assez difficile.
L'implication de tant de dispositions peut paraître, a priori, exagérée, en réalité, nous pouvons nous rappeler des difficultés engendrées par l'affaire Métaleurop. Pour cela, il convient de rappeler les faits: le Groupe Metaleurop décide, le 17 janvier 2003, de ne plus subventionner sa filière Metaleurop Nord qui, faute de financements suffisants, a du fermer. Trop coûteuse, la remise en état du site posa des problèmes conséquents car trop pollué. Rappelons que le rapport du Conseil supérieur des installations classées en date du 18 décembre 2002 a relevé que l'usine est à l'origine de plus de dix pour cent de cas de plombémie chez les enfants âgés entre deux à trois ans décelés dans cinq communes proches du site et qu'elle a eu un impact sur la santé de soixante douze de ses salariés. Nous comprenons d'autant mieux la nécessité qu'ont éprouvé les politiques d'adopter une nouvelle loi suite à ces événements.
[...] L'obligation de remise en état des sites pollués L'obligation de remise en état des sites est prévue pour plusieurs raisons. Elle est beaucoup plus nécessaire qu'à l'époque où l'industrie est née. Les usines utilisant beaucoup plus de substances chimiques dangereuses qu'auparavant, nous pouvons affirmer que cette obligation est nécessaire. En effet, la remise en état des sites et sols pollués constitue un enjeu majeur du droit de l'environnement industriel. Un enjeu économique : les sommes en cause sont souvent considérables. [...]
[...] Boivin, les installations classées : Le Moniteur 2e éd p.352. Y. Aguila, article précité. CE nov 182816, Ministre de l'environnement SA Compagnie des bases lubrifiantes : Rec. Lebon p CE ass juil Société Alusuisse-Lonza-France, n°247976. Y. Aguila, article précité et CE jan Société Sofiservice. Notes sous arrêts Société Alusuisse-Lonza-France AJDA du 3 Octobre 2005, p.1829-1834. [14]Cass. [...]
[...] La faute dans le manquement à l'obligation de remise en état du site. La Cour de cassation[14]a l'occasion de préciser, dans un arrêt, que l'obligation légale de remise en état du site posée par l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 prime les stipulations du contrat de vente immobilière conclu entre le dernier exploitant d'une installation classée et l'acquéreur du terrain d'assiette de cette installation. Elle en tire la conséquence que le manquement à cette obligation légale constitue une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de son auteur, sans que ce dernier puisse utilement invoquer les stipulations du contrat qui l'exonèrent de sa responsabilité à l'égard du cessionnaire Ce qui donne plus de poids à l'obligation de remise en état des sites à la charge des exploitants. [...]
[...] Les incertitudes allaient en croissant concernant ce sujet puisque l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 prévoyait expressément que si l'exploitant n'était pas solvable, ce serait le détenteur de l'installation qui serait tenu de l'obligation de remise en état, finalement, le décret du 13 septembre 2005 renonce à mettre en cause le détenteur défaillant. Par conséquent, seul l'exploitant est tenu de cette obligation. Comme nous avons pu le constater, la détermination du débiteur de l'obligation de remise en état du site n'est pas chose aisée. Cependant, déterminer l'exploitant n'est pas tout, il faut également voir qu'en cas de non remise en état du site, il peut être poursuivi pour faute et que ladite obligation est soumise à la prescription trentenaire. B Les conséquences de l'obligation de remise en état des sites. [...]
[...] Cependant, les juges du fond semblent, pour éviter que l'obligation de remise en état reste ineffective, exiger moins de conditions. Cependant, il semblerait que le Conseil d'Etat exige au minimum que la substitution dans les faits s'avère totale et effective Dans le cas de successions d'exploitants exerçant des activités distinctes sur un même site, le Conseil d'Etat considère que chaque exploitant est tenu de procéder aux mesures de réhabilitation qui se rattachent directement à l'activité qu'il a exercé Cette conception fut posée par l'arrêt Sté La Quinoléine (précité) qui avait retenu cette conception. [...]
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