Exposé sur la charte de l'environnement, à travers ses différentes normes et l'évaluation de son efficacité pour enfin étudier ses applications concrètes jurisprudentielles. Depuis le 28 février 2005, l'environnement est entré dans la Constitution française à travers une charte au même titre que les droits de l'Homme et du citoyen et les droits économiques et sociaux. Qu'en est-il en pratique ?
[...] Article 5 : Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage Sans le définir précisément, la Charte impose le respect du principe de précaution en matière environnementale, principe énoncé par la Déclaration de Rio du 14 juin 1992 et par l'article L.110-1 du Code de l'environnement (issu de la loi Barnier du 2 février 1995), et consacré par le juge communautaire comme un principe général du droit communautaire (TPICE novembre 2002, Artegodan Gmbh et a). Ce principe est d'effet direct : il ne nécessitera pas l'intervention du législateur pour qu'il devienne effectif et entrera directement dans le droit positif. En conséquence, toute personne pourra en réclamer l'application devant les tribunaux. Le principe de précaution est un principe d'action. Norme juridique contraignante, il oblige dans une situation donnée, celle du risque éventuel de dommages graves et irréversibles causés à l'environnement, à agir. [...]
[...] Considérons le cas du climat : nous pouvons espérer parvenir à réduire, puis à stabiliser nos émissions de gaz à effet de serre, afin d'éviter les scénarios d'élévation moyenne de la température les plus élevés. Et pourtant, il conviendra de maintenir ensuite indéfiniment l'exigence d'une concentration atmosphérique des gaz à effet de serre proche du niveau d'avant la crise. Le mot provisoire perd dans un tel cas de figure toute pertinence. Une autre raison de lui préférer l'adjectif révisable proposé par l'économiste Olivier Godard, est la dynamique même de la précaution qui exige la révision des mesures préventives au gré de l'évolution des connaissances. [...]
[...] C'est d'ailleurs en cela que, à défaut d'être inédite, la solution est audacieuse. Le considérant de principe de la décision Association Eau et rivières de Bretagne a prévu le cas où les dispositions législatives regardées comme mettant en œuvre la Charte seraient antérieures à ce texte. Comme l'ont souligné Yves Jégouzo et François Loloum, il n'y avait en effet aucune raison de retarder l'application de ces principes dans l'attente d'une intervention du législateur : ces principes seront applicables dès l'adoption de la Charte dans la mesure où ils sont déjà mis en œuvre dans le droit positif actuel Toutefois, la décision prend alors le soin de réserver le cas où ces dispositions législatives ne seraient pas compatibles avec les exigences qui découlent de la Charte en prévoyant que, dans ce cas, le mécanisme d'écran ne fonctionne pas. [...]
[...] A cet égard la différence entre les différentes versions est intéressante. Là où les textes du gouvernement comme du parlement parlent de «procédures d'évaluation des risques», la Commission Coppens préférait évoquer la mise en œuvre d'un «programmes de recherches» ; il s'agissait d'éviter une démarche par trop administrative, alors même que la logique de la précaution est inséparable d'un effort de réduction du défaut de connaissances qui affecte un risque potentiel. Autre différence, cette fois entre les versions gouvernementale et parlementaire : le gouvernement avait placé en premier l'adoption de mesures, alors que le parlement a inversé l'ordre, mettant en premier, au titre de préalable indispensable, l'évaluation des risques. [...]
[...] A quoi il convient encore d'ajouter les liens opérés entre l'état de l'environnement et la santé publique (art. entre les systèmes d'éducation et de formation d'un côté (art. la recherche et l'innovation de l'autre (art. et la préservation de l'environnement. C'est ainsi une conception résolument contemporaine de l'environnement, tributaire notamment de la conscience du changement global et des liens entre environnement et santé publique, qui fait son entrée dans la Constitution française. Le second apport concerne les principes fondamentaux de l'environnement. [...]
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