Le titre III du Code de l'Environnement présente les différentes institutions qui interviennent pour la protection de l'environnement (articles L131-3 à L131-8) ainsi que les dispositions communes à certaines d'entres elles (articles L132-1 et L132-2).
L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial (SPIC) disposant d'une délégation dans chaque région.
Elle exerce diverses actions, principalement d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation. Elle agit dans les domaines de la pollution de l'air, de la gestion des déchets, des pollutions des sols, des installations de stockage des déchets ultimes, des énergies, des technologies propres et des nuisances sonores.
L'Agence est composée d'un conseil d'administration et d'un conseil scientifique.
Le conseil d'administration est formé de 23 membres représentants différentes structures (Etat, Parlement, collectivités territoriales, associations de protection de l'environnement, …).
Le conseil scientifique est composé de 15 membres maximum nommés pour 5 ans. Sa composition est décidée par les ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'industrie.
Afin d'assurer son financement, l'agence est habilitée à attribuer des subventions, consentir à des avances remboursables et percevoir des redevances.
Des groupements d'intérêt public peuvent exercer des activités dans le domaine de l'environnement pendant une durée déterminée et limitée. Ils sont constitués de personnes de droit public ou de droit privé et sont composés au minimum d'une personne morale de droit public.
Ces groupements peuvent assurer la création ou la gestion des équipements, du personnel ou des services communs nécessaires aux activités du domaine de l'environnement.
Leur directeur est nommé après avis du ministre chargé de l'environnement.
[...] Étude de la partie législative du Titre III du Code de l'Environnement Le titre III du Code de l'Environnement présente les différentes institutions qui interviennent pour la protection de l'environnement (articles L131-3 à L131-8) ainsi que les dispositions communes à certaines d'entre elles (articles L132-1 et L132-2). L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) est un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial (SPIC) disposant d'une délégation dans chaque région. Elle exerce diverses actions, principalement d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation. [...]
[...] Les membres du conseil d'administration de l'ADEME car ils décident des actions qui doivent être menées et ils donnent les moyens financiers de les réaliser. Le conseil scientifique de l'ADEME car ils formulent les propositions concernant le développement de la recherche. Les membres de la délégation régionale qui représentent l'ADEME au niveau de chaque région. Les personnes participant aux groupements d'intérêt public (personnes de droit public et de droit privé (industriels, sociétés qui vont être d'importants acteurs de projets liés à l'environnement. [...]
[...] Certaines institutions pouvant intervenir dans la protection de l'environnement sont soumises des dispositions communes. Il s'agit de: L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, Les Agences de l'eau, L'Office national de la chasse et de la faune sauvage, Le Centre des monuments nationaux, Les chambres d'agriculture, Les parcs naturels régionaux, Les centres régionaux de la propriété forestière. En effet, ces différentes institutions peuvent se constituer partie civile lors de procès pour tout préjudice direct ou indirect constituant une infraction à la législation concernant la protection de nature et de l'environnement. [...]
[...] L'article L132-1 indique qu'un certain nombre d'institutions peuvent se constituer partie civile lors de procès concernant des infractions à la législation sur l'environnement. À l'époque de l'application de la loi sur l'eau de 1992, ces procès étaient rares, car même si la notion de pollueur = payeur avait été instaurée, tous les moyens n'étaient pas mis en œuvre pour punir les contrevenants. La loi sur l'eau de 2006 appuie cette notion et se veut plus efficace à ce niveau. Ceci s'explique par le fait qu'elle met en avant la symbolique de patrimoine. [...]
[...] Dans l'article L132-1, les termes préjudice direct et indirect ne sont pas définis. En l'absence d'explication, nous pouvons simplement émettre des hypothèses. Le préjudice direct serait un préjudice visible, matériel qui caractérise l'infraction (c'est une preuve). Le préjudice indirect quant à lui serait immatériel et non visible (préjudice moral par exemple) il ne donne pas droit obligatoirement à indemnisation, car il est difficilement estimable. Dans ce même article, la phrase Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles. [...]
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