Le Parlement européen soulève pour la première fois la question de la responsabilité en réparation du dommage environnemental, lors de l'adoption d'une résolution invitant la Commission à élaborer une proposition de directive, laquelle mettrait en place une responsabilité environnementale. La proposition de directive fut élaborée près de 10 ans plus tard, directive approuvée par le Conseil et publiée le 18 septembre 2003.
L'Union européenne met alors en place le principe du pollueur-payeur, inscrit dans le traité de la Communauté Européenne (TCE), raisonnement qui consiste à ce que le pollueur paie pour le dommage qu'il a causé à l'environnement. En effet, les principes au cœur de la politique environnementaux de l'Union européenne sont le principe de précaution, le principe de prévention et de correction, le principe du pollueur payeur ainsi que le principe de participation.
C'est la directive européenne 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux qui définissent les dommages environnementaux comme étant « les dommages, directs ou indirects, causés au milieu aquatique couvert par la législation communautaire en matière de gestion des eaux; les dommages, directs ou indirects, causés aux espèces et habitats naturels protégés au niveau communautaire par la directive « oiseaux sauvages» de 1979 et par la directive « habitats» de 1992; la contamination, directe ou indirecte, des sols qui entraînent un risque important pour la santé humaine. »
[...] En droit interne français, le dommage environnemental a longtemps été envisagé comme ne pouvant consister qu'en un préjudice écologique matériel ou moral, en raison du manque de caractère personnel du dommage, lequel est essentiel en droit de la responsabilité. Cependant, l'Union Européenne en 2004 a reconnu le dommage environnemental de manière autonome, c'est-à- dire le préjudice causé à l'environnement en lui-même et non plus aux victimes : il s'agit de la consécration du préjudice écologique pur Ainsi, qu'en est-il en France de la reconnaissance du dommage environnemental, suite à l'influence du droit communautaire ? Ce dommage y est-il désormais reconnu comme ayant causé un préjudice autonome, pur, ou est-il toujours considéré comme un préjudice matériel ou moral ? [...]
[...] I Le dommage environnemental, longtemps reconnu par le droit civil français comme un simple dommage matériel et/ou moral A. Les réticences, par le droit civil français, à reconnaitre le dommage environnemental en tant que tel 1. Le dommage environnemental, une notion reconnue exclusivement sur un plan matériel dans un premier temps. Le 12 juillet 1969, le Conseil d'Etat rendait un arrêt Commune de St Quentin relatif à une affaire de pollution des eaux, et dans lequel il spécifiait que le préjudice environnemental n'ouvre droit à aucune réparation». [...]
[...] Ainsi il y avait plusieurs demandes simultanées, pour le même préjudice environnemental, mais à des niveaux de collectivités différents. De plus, la Ligue de Protection des Oiseaux avait elle aussi agi en justice lors de l'affaire de l'Erika, en raison du nombre important d'oiseaux atteints par la marée noire. Mais ces animaux avaient déjà été comptés par les collectivités et par l'association dans lesquelles elles s'étaient regroupées, d'où le problème de la redondance entre les actions des régions et celles des associations de l'environnement. [...]
[...] Ca sera donc au tour de la Cour de cassation de se pencher sur la notion de préjudice environnemental et elle aura alors la compétence pour reconnaitre, elle aussi, le dommage environnemental en tant que préjudice écologique pour lequel les collectivités territoriales peuvent agir personnellement en justice, ou bien pour remettre la notion du préjudice écologique au cœur des débats. Bibliographie - Loi nº 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement - Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. - Loi constitutionnelle nº 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement. [...]
[...] Or, en droit civil de la responsabilité, afin d'être réparable tout dommage doit être certain, direct et personnel. La prise en compte juridique des dommages à l'environnement était rendue assez délicate dans ces conditions, dans la mesure où il s'agissait d'atteintes à des ressources naturelles qui n'étaient pas rattachées à un droit de propriété bien défini et reconnu. Ainsi, jusqu'à récemment, les juridictions françaises reconnaissaient le préjudice environnemental uniquement sur un plan matériel ou moral, c'est-à-dire qu'elles reconnaissaient les conséquences personnelles des atteintes à l'environnement) ex : replantation d'arbres, restauration d'écosystèmes ) mais qu'elles ne reconnaissaient pas le préjudice écologique en tant que préjudice pur La difficile reconnaissance du dommage environnemental comme préjudice : la recevabilité longtemps contestée des actions en justice de victimes de dommage environnemental En droit de la responsabilité, pour qu'un dommage donne droit à un recours en justice et à une réparation, et donc à une reconnaissance juridique, il faut qu'il soit certain, direct et personnel. [...]
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