La détérioration volontaire ou involontaire de l'environnement est souvent irréversible. Cependant, il peut être possible de rétablir partiellement une situation ou de compenser ses inconvénients. En effet, lorsqu une installation classée va cesser son activité définitivement, l'exploitant sera soumis à différentes obligations de remise en état du site. La cessation d'activité risque d'engendrer certaines nuisances concernant les déchets déposés sur le site ; c'est pourquoi les arrêtés d'autorisation des installations classées prévoient de plus en plus souvent les conditions de remise en état des lieux à l'expiration de l'exploitation. Depuis le décret du 20 mars 2000, toutes les installations classées soumises à autorisation doivent prévoir dans leur études d'impact les conditions de remise en état du site après l'exploitation. En tout état de cause, l'article 34-1 II du décret du 21 septembre 1977 impose à l'exploitant d'informer le préfet dans le mois de la cessation d'activité sous peine d'une amende contraventionnelle. Il doit remettre le site dans un état tel qu'il n'y ait plus inconvénients ou de dangers pour la santé ou l'environnement. A défaut du respect de cette obligation, le préfet pourra mettre en œuvre les sanctions administratives prévues à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976. Cependant, en jurisprudence s'est posée la question de la détermination de la personne tenue de l'obligation de remise en état au sens de l'article 34-1 alinéa 1 du décret du 21 septembre 1977. Dès lors nous pouvons nous demander qui est le débiteur de cette obligation et quelles sont ses obligations. C'Est-ce que nous verrons tout d'abord à travers la difficile détermination de son débiteur (I) pour ensuite traiter de l'obligation de négocier l'affectation future ainsi que des sanctions administratives applicables au débiteur de l'obligation de remise en état en cas de non respect (II).
[...] Comme le rappelle encore M. Deharbe, l'obligation de police ne se négocie pas (CE avril 1985, Association Les Amis de la Terre) et pour déboucher sur un acte réglementaire en bonne et due forme on peur observer en pratique que les DRIRE négocient avec l'exploitant, le repreneur du site ou les collectivités locales intéressées pour déterminer son usage futur et donc l'ampleur de l'obligation. Par conséquent on peut dire que l'arrêté est négocié entre l'inspecteur ICPE, la collectivité d'implantation et l'exploitant. [...]
[...] Le débiteur de l'obligation de remise en état Introduction La détérioration volontaire ou involontaire de l'environnement est souvent irréversible. Cependant, il peut être possible de rétablir partiellement une situation ou de compenser ses inconvénients. En effet, lorsqu une installation classée va cesser son activité définitivement, l'exploitant sera soumis à différentes obligations de remise en état du site. La cessation d'activité risque d'engendrer certaines nuisances concernant les déchets déposés sur le site ; c'est pourquoi les arrêtés d'autorisation des installations classées prévoient de plus en plus souvent les conditions de remise en état des lieux à l'expiration de l'exploitation. [...]
[...] Il est dinsse acquis depuis la décision «Ministère de l'environnement Société des produits chimiques Ugine-Kulhman (CE-1986) que la remise en état pèse sue le dernier exploitant. De plus, dans l'arrêt Sérachrom (CE-1997) il est rappelé que l'obligation de remettre en état le site de l'installation pèse sur l'exploitant à moins que ce dernier n'ait cédé son exploitation et que le cessionnaire se soit régulièrement substitué à lui en qualité d'exploitant. Nous trouvons encore ce principe dans l'arrêt Société Alusuisse Lonza France de la CAA de Marseille du 5 mars 2002 : ici les juges du fond semblent analyser le fait d'exploitation en se référant aux activités effectivement menées sur le site. [...]
[...] Ensuite, il pourra obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, somme restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Ce système introduit en 1976 semble le plus efficace et est de plus en plus utilisé. NOTA BENE : En lieu et place il est possible dans cette dernière partie d'aborder le refus de la juridiction administrative de considérer la mise en liquidation judiciaire comme moyen d'exonération des obligations de remise en état. [...]
[...] Par la suite l'affaire Metaleurop donner l'opportunité au législateur de confirmer la légalité du critère de l'affectation future. Le 1er alinéa de l'article L 512-17 désigne les trois acteurs qui doivent contractualiser l'usage futur du site pour les installations existantes : il s'agit de l'exploitant, du propriétaire du terrain d'emprise de l'installation et le maire de la commune d'implantation ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Pour finir il faut remarquer le revirement jurisprudentiel opéré par l'arrêt Alu Suisse de juillet 2005 (CAA Marseille mars 2002, Société Alusuisse Lonza France). [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture