Alors que la protection de l'environnement est consacrée au rang des politiques poursuivies par l'Union Européenne, étudier le régime des aides d'Etat à l'environnement est d'autant plus intéressant qu'il confronte les exigences du marché intérieur à l'objectif de développement durable (objectif rappelé par le Livre vert de la Commission Européenne du 8 mars 2006), des exigences d'apparence difficilement compatibles.
Les aides d'État à l'environnement s'insèrent dans le cadre du régime des aides d'État défini par les articles 107 et suivants du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (ex article 87 T CE).
Ainsi, l'article 107-1 T FUE pose un principe d'incompatibilité des aides d'État. Mais les rédacteurs des traités n'ont pas interdit de manière absolue ces aides en consacrant les aides dites compatibles de plein droit (article 107-2 TFUE) et les aides exceptionnellement compatibles lorsqu'elles répondent à certaines destinations (article 107-3 TFUE).
L'article 107-3 TFUE prévoit que certaines aides, parmi lesquelles les « aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun » (article 107§3 b), sont susceptibles d'être considérées comme compatibles avec le marché commun par la Commission ou par le Conseil.
À l'égard de cette catégorie d'aides, la Commission a établi des lignes directrices ou des documents de travail très denses afin de dresser les grandes orientations auxquels les États doivent répondre. Les aides d'État à l'environnement s'inscrivent dans ce cadre et font l'objet d'une approche particulière par la Commission au travers des lignes directrices concernant les aides à la protection de l'environnement du 1er avril 2008.
[...] Finalité du contrôle des aides d'Etat à l'environnement : la correction des défaillances du marché Le développement des activités économiques et la protection de l'environnement sont souvent présentés comme difficilement conciliables. En effet, les entreprises peuvent induire des pollutions importantes que l'Union et les Etats membres cherchent à réduire dans le cadre d'une politique communautaire exigeante en termes de protection environnementale. Souvent, l'intervention des pouvoirs publics est nécessaire afin d'inciter les entreprises à adopter un comportement respectueux des considérations environnementales lorsque le marché ne peut réguler, seul, les comportements des acteurs économiques. [...]
[...] Mais un règlement du 7 mai 1998 permet à la Commission de déroger à ce principe de notification préalable par l'adoption de règlements d'exemption : elle a usé de cette possibilité en adoptant le nouveau règlement général d'exemption du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88. Certaines aides d'Etat à la protection de l'environnement entrent dans le champ d'application de ce dernier. Ainsi, cela permet aux états de ne pas se soumettre à l'obligation de notification sous certaines conditions, parmi lesquelles, en matière d'aide à l'environnement, celle de leur intensité. [...]
[...] Ainsi, l'article 107-1 T FUE pose un principe d'incompatibilité des aides d'Etat. Mais les rédacteurs des traités n'ont pas interdit de manière absolue ces aides en consacrant les aides dites compatibles de plein droit (article 107-2 TFUE) et les aides exceptionnellement compatibles lorsqu'elles répondent à certaines destinations (article 107-3 TFUE). L'article 107-3 TFUE prévoit que certaines aides, parmi lesquelles les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun (article 107§3 sont susceptibles d'être considérées comme compatibles avec le marché commun par la Commission ou par le Conseil. [...]
[...] Ainsi, relativement au caractère proportionné de l'aide d'Etat à l'environnement, celle-ci ne doit pas apporter un avantage autre à l'entreprise que celui d'un meilleur degré de protection environnementale: le montant de l'aide doit donc être le strict minimum nécessaire pour obtenir la protection de l'environnement recherchée. Il en résulte que dans le cadre du calcul du montant des coûts admissibles pour l'aide à l'environnement, tous les avantages autres que l'entreprise peut retirer de son investissement doivent être déduits. La notion de coûts d'investissement admissible est donc centrale dans le cadre du contrôle de la Commission : ils se définissent comme des coûts d'investissement supplémentaires permettant d'atteindre le niveau supérieur et recherché de protection de l'environnement. [...]
[...] Ces lignes directrices sont intéressantes car elles encadrent précisément les aides d'Etat à la protection de l'environnement, définissent leur régime ainsi que les modalités de contrôle. Elles rappellent, dès le sixième considérant, que l'objectif premier d'un contrôle des aides d'Etat à la protection de l'environnement est de garantir que ces aides entraîneront un niveau de protection de l'environnement supérieur à celui qui serait atteint en l'absence d'aide et de vérifier que les effets positifs de l'aide sur l'environnement compensent les effets négatifs en termes de distorsion de concurrence. [...]
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