La société contemporaine a une prise de conscience de plus en plus vive de l'importance de l'environnement, dont elle se perçoit à la fois dépendante et responsable.
Cette prise de conscience populaire est favorisée par des drames écologiques. A la fin des années soixante, étaient lancés les premiers appels à une prise de conscience des menaces pesant sue l'environnement mondial.
Ce n'est qu'à partir des années quatre-vingt que surgissent trois séries de phénomènes.
D'abord, de grandes catastrophes locales à amples conséquences dans les années soixante-dix et quatre-vingt. Par exemple, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en Ukraine en 1986, qui a mis en évidence la diffusion internationale des grandes pollutions.
La deuxième vague est engendrée par des problèmes plus généraux ; les uns touchant les pays industrialisés et d'autres les pays non-industrialisés.
Pour les premiers, il s'agit notamment de contamination des eaux jusqu'aux nappes phréatiques, l'urbanisation massive des régions fragiles comme les zones côtières…
Pour les seconds, ces problèmes se matérialisent par la désertification, la déforestation, les inondations…
Dans la troisième vague sont apparus des problèmes plus globaux affectant la planète dans son ensemble : avec par exemple les rejets de gaz carbonique intensifiant l'effet de serre, l'amincissement de la couche d'ozone, le réchauffement climatique… Ces phénomènes affectent l'espèce humaine et d'abord sa santé. Ils ont mené à la conscience d'un devenir commun de l'Humanité.
C'est ainsi que durant trente ans, de 1975 à aujourd'hui, plusieurs tentatives de consécration constitutionnelle du droit à un environnement sain se sont succédés.
Cette reconnaissance constitutionnelle du droit à l'environnement a été revendiquée par toutes les sensibilités politiques depuis 1975. Le rôle des organisations internationales a également été actif et souvent initiateur que ce soit au sein de l'ONU, l'OCDE ou du Conseil de l'Europe.
Leurs initiatives sont à l'origine de quelques dates marquantes :
1972 : la déclaration de Stockholm adoptée par la conférence des Nations Unis sur l'environnement.
1992 : la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, au terme d'une conférence réunissant 175 Etats.
2002 : la déclaration de Johannesburg du sommet mondial sur le développement durable.
Les progrès technologiques et les évolutions économiques rendent nécessaires de nouveaux droits de l'homme qui intègrent le droit à vivre dans un environnement non-dégradé et non-pollué. C'est l'une des revendications citoyennes aujourd'hui.
[...] En contrepartie, le législateur devra certainement limiter le niveau de la responsabilité, en fixer un plafond. D'autant plus que le responsable du dommage n'est tenu que de concourir à la réparation de ce dommage, dont éventuellement il aura été seul bénéficiaire des fruits, et non à la réparation intégrale. Ce qui appelle nécessairement un relais collectif : la collectivité pourra être contrainte à contribuer elle aussi à la réparation de biens non appropriés (est-ce parce que l'environnement est un patrimoine commun Pour autant, la Charte ne remet pas en cause la transposition de cette directive, qui met en place un régime hybride de responsabilité objective (activités dangereuses relevant du régime des installations classées) et pour faute (autres activités, mais seulement en cas de dommages aux espèces et habitats naturels protégés). [...]
[...] 24) visent aussi à garantir la protection de l'environnement. L'article 66 de la Constitution portugaise affirme le droit à un environnement " sain et écologiquement équilibré alors que la constitution néerlandaise (art. 21) n'évoque que la protection et l'amélioration du " cadre de vie ".En revanche, la Constitution suédoise évoque le " cadre favorable à la vie Enfin, sans rechercher l'exhaustivité, signalons encore la Constitution de la Confédération helvétique qui consacre sa section 4 à l'environnement et à l'aménagement du territoire ; l'article 73 dispose que " la Confédération et les cantons oeuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain Bien que l'environnement ait connu son heure de gloire avec la constitutionnalisation de la Charte de l ‘environnement, cette dernière a une portée qui, malgré quelques avancées, reste encore incertaine. [...]
[...] Pour les premiers, il s'agit notamment de contamination des eaux jusqu'aux nappes phréatiques, l'urbanisation massive des régions fragiles comme les zones côtières Pour les seconds, ces problèmes se matérialisent par la désertification, la déforestation, les inondations Dans la troisième vague sont apparus des problèmes plus globaux affectant la planète dans son ensemble : avec par exemple les rejets de gaz carbonique intensifiant l'effet de serre, l'amincissement de la couche d'ozone, le réchauffement climatique Ces phénomènes affectent l'espèce humaine et d'abord sa santé. Ils ont mené à la conscience d'un devenir commun de l'Humanité. C'est ainsi que durant trente ans, de 1975 à aujourd'hui, plusieurs tentatives de consécration constitutionnelle du droit à un environnement sain se sont succédés. [...]
[...] Sans destinataire précis, comment être sûr de l'efficacité de cette disposition ? Article 9 : La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement La recherche et l'innovation représentent aujourd'hui un enjeu économique, social et politique croissant. Or si la recherche peut apparaître comme un remarquable instrument au service de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement (notamment parce qu'elle concourt à la réalisation d'études sur les évolutions climatiques, la qualité de l'air, les réserves en eau potable elle peut aussi être un puissant vecteur de sa détérioration (les dégradations de l'environnement liées à l'industrie reposent en effet sur de formidables innovations technologiques, rendues possibles par des recherches). [...]
[...] A cet égard la différence entre les différentes versions est intéressante. Là où les textes du gouvernement comme du parlement parlent de «procédures d'évaluation des risques», la Commission Coppens préférait évoquer la mise en œuvre d'un «programmes de recherches» ; il s'agissait d'éviter une démarche par trop administrative, alors même que la logique de la précaution est inséparable d'un effort de réduction du défaut de connaissances qui affecte un risque potentiel. Autre différence, cette fois entre les versions gouvernementale et parlementaire : le gouvernement avait placé en premier l'adoption de mesures, alors que le parlement a inversé l'ordre, mettant en premier, au titre de préalable indispensable, l'évaluation des risques. [...]
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