C'est l'article L 511-1 du code de l'environnement qui soumet à la législation des ICPE « les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.»
La détermination du champ d'application se fait, de façon classique, par la conjonction de trois éléments : la nature de l'activité d'abord (en étudiant la notion d'installation, puis celle d'activité), ensuite les intérêts protégés par la loi, et enfin l'importance des dangers , idée concrétisée par le classement dans la nomenclature.Si la nomenclature , critère manifestement déterminant pour l'application de cette législation (I), constitue un acte de prévision établissant une présomption de risques d'atteintes aux intérêts protégés par la loi, il convient de comprendre que compte tenu de l'évolution des activités économiques, et de l'application de la loi dans le temps, d'autres éléments viennent déterminer le champ d'application de cette législation (II).
[...] La reconnaissance du bénéfice d'antériorité Ce problème de l'application de la législation nouvelle aux ICPE existantes se révèle d'une particulière importance. Il fallait trouver un équilibre entre la sécurité juridique des exploitants d'ICPE et la préservation de l'ordre public. Faut-il accorder aux installations existantes, en fonction de leur antériorité et du principe des droits acquis le droit illimité de fonctionner à l'identique ? Faut-il, à l'inverse, écarter ce principe et appliquer immédiatement aux anciennes installations des normes plus contraignantes avec les conséquences économiques et sociales qui en découlent ?Loi de 1976 : extension du chp d'application de la législation sur les ICPE à de nombreuses installations qui n'y étaient pas soumises=>réaffirmation du principe des droits acquis en y apportant des aménagements susceptibles d'en réduire sensiblement la portée. [...]
[...] A/La nature de l'activité et les intérêts protégés par la loi : de simples éléments d'appréciation du champ d'application de la législation ICPE La nature de l'activité La loi du 19 juillet 1976 réalise une extension du champ d'application par rapport à la loi de 1917 : en effet, elle s'applique sans distinction de propriétaire, y compris aux activités relevant de la défense nationale. Il convient de rappeler que les pollutions des entreprises étatiques et des collectivités locales n'étaient pas visées par l'ancienne loi de 1917, ni les activités agricoles ; la loi ancienne limitait son champ d'application aux activités industrielles et artisanales. [...]
[...] B/Le classement dans la nomenclature : un critère déterminant pour l'application de la législation ICPE, mais non exclusif Le classement dans la nomenclature 511-2) apparaît vraiment comme un critère pour l'application de la législation ICPE, à la différence de la nature de l'activité et des intérêts, d'abord en raison de la hiérarchie objective des risques qu'elle établit puis en raison de la position ferme de la jurisprudence de l'effet attractif de l'activité principale classée Il est nécessaire enfin, de traiter de la pratique de l'assimilation de rubrique, qui complètera l'examen de ce critère. Généralités sur la nomenclature : précisions sur la hiérarchie des risques établie par la nomenclature C'est le classement qui détermine le cadre juridique, technique et financier dans lequel l'installation pourra être créée ou continuer à fonctionner. Une installation est soumise à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou inconvénients que peut présenter son exploitation. (loi de 76). [...]
[...] Le conseil d'État a le dernier mot pour refuser ou non l'assimilation. une fourrière est assimilée à un élevage d'animaux, installation classée, CE, 1er octobre 1993 d'Albi contre Paradis) Si le conseil d'État refuse l'assimilation, il reste toujours le recours à l'article L 514-4, que nous approfondirons dans la seconde partie. Une modification de la nomenclature aussi fréquente que les évolutions techniques le sont serait idéale, mais il n'en est pas ainsi, ce qui représente un vrai problème, tout comme l'application de la législation à des installations nouvellement classées, ou encore, passant d'une catégorie à l'autre Le traitement des problèmes d'application de la loi dans le temps est important puisqu'il montre que, même si tous les risques ne peuvent pas être prévus par la nomenclature, des solutions existent. [...]
[...] Depuis cet arrêt, le fait de faire stationner pour chargement ou déchargement des camions ou wagons contenant des produits figurant à la nomenclature, dans des quantités correspondant au seuil de la nomenclature, constitue une activité soumise à la loi de 76. Il faut préciser que c'est le stationnement régulier ou pendant plusieurs jours qui est visé : c'est le stationnement pendant plusieurs jours de véhicules chargés d'ordures ménagères dans l'enceinte d'une entreprise, qui est assimilé à un centre de transit visé par une rubrique de la nomenclature (TA Versailles janvier 1995, société Oury) De plus, la nomenclature reconnaît que certaines installations mobiles peuvent être classées (l'ex/centrales d'enrobage au bitume de matériaux routiers). [...]
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