Cour de justice des communautés européennes, information environnementale, libertés individuelles, droit communautaire, CJCE, 26 juin 2003
La Cour de justice des communautés européennes a précisé la portée du principe d'information en matière environnementale dans le cadre d'un litige concernant l'Etat français, et notamment la définition de l'information relative à l'environnement et les modalités de communication de celle-ci aux particuliers.
[...] La Cour de justice des communautés européennes a précisé la portée du principe d'information en matière environnementale dans le cadre d'un litige concernant l'Etat français, et notamment la définition de l'information relative à l'environnement et les modalités de communication de celle-ci aux particuliers. La directive communautaire 90/313 du 7 juin 1990, « visant à assurer la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement détenue par les autorités publiques ainsi que sa diffusion », pose les conditions minimales d'accessibilité à l'information environnementale et de sa communication aux personnes physiques et morales qui en font la demande, sans que celles-ci n'aient à faire valoir un intérêt particulier. [...]
[...] D'autre part, a été adoptée la Charte de l'environnement (adossée à la Constitution par la loi du 1er mars 2005) qui énonce, à son article que « toute personne a le droit [ ] d'accéder aux informations relatives à l'environnement ». De plus, le décret du 31 mai 2007 vise au développement de l'éducation, de la formation et de l'information des citoyens en matière d'environnement. Enfin, le rapport de la mission Lepage relatif à la gouvernance écologique de 2008 préconise la mise en œuvre de procédures et sanctions plus efficaces afin de rendre effectif le droit à l'information environnementale mais également un renforcement des pouvoirs et de l'indépendance de la Commission d'accès aux documents administratifs. [...]
[...] Elle vise ensuite les motifs de refus de communication des documents, en prévoyant une hypothèse supplémentaire par rapport à la directive. Le décret du 28 avril 1988, relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs, vient modifier la procédure d'accès aux documents prévue par la loi de 1978 et pose un nouveau délai en matière de refus tacite de demande de communication d'information environnementale. La Commission a rappelé à l'Etat français la nécessité de transposer la directive 90/313 avant le 31 décembre 1992. [...]
[...] La Cour de justice des communautés européennes a eu l'occasion de préciser la portée de la notion communautaire d'information relative à l'environnement par l'arrêt Meckelbrug précité. Elle a en effet considéré que « le législateur communautaire a entendu donner à ladite notion une signification large [ ] et s'est abstenu de donner une définition de la notion susceptible d'exclure une quelconque des activités qu'exerce l'autorité publique ». L'Etat français ne conteste pas avoir exclu du champ de la communication environnementale au public les documents détenus par une autorité publique agissant en tant que personne privée et dépourvus de tout lien avec le service public. [...]
[...] La Cour a considéré, qu'en l'absence de certitude quant à l'obligation de concomitance et en raison de la formulation équivoque de l'article 3 § 4 de la directive (« dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois »), la France n'avait pas commis de manquement en prévoyant une réponse ultérieure mais devant nécessairement intervenir sous deux mois. Le débat s'est complexifié concernant le mécanisme de décision implicite de rejet prévu par la France par la loi de 1978, modifiée par le décret du 28 avril 1988. Ce mécanisme prévoit que « le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents vaut décision de refus » (article 2 du décret). [...]
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